Prime de haute technicité aux sous-officiers de gendarmerie
Rapport annuel du référent déontologue ministériel – 2019
La diffusion d’une culture déontologique propre au ministère de l’intérieur et commune à l’ensemble des agents, quel que soit leur statut, corps et niveau de responsabilité, a pour principal objectif de renforcer le lien de confiance entre les usagers et les agents publics.
Le renforcement récent du dispositif déontologique s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique qui dispose que les personnes chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec « dignité, probité et intégrité », de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique mais également de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Le rapport de 55 pages au format .pdf est à télécharger ci-dessous :
Décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 17 décembre 2020,
Décrète :
-
I. – Dans les territoires où, pour faire face à l’épidémie de covid-19, une loi ou un décret impose le port d’un masque de protection dans les véhicules ou les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs, les exploitants de services de transport public collectif de voyageurs ainsi que les gestionnaires des espaces affectés à ces services veillent au respect de cette obligation.
II. – Pour l’exercice de cette mission, les exploitants et les gestionnaires qui utilisent des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure peuvent utiliser ce dispositif aux fins :
1° D’évaluation statistique dans le respect des obligations prévues au I ;
2° D’adaptation de leurs actions d’information et de sensibilisation du public.
Ces systèmes de vidéoprotection intègrent un traitement logiciel spécifique permettant l’analyse en temps réel du flux vidéo conformément au septième alinéa du II.
Lorsqu’ils recourent à de tels dispositifs à cette fin, les exploitants et les gestionnaires s’assurent que les traitements de données sont mis en œuvre dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.
Dans le cadre de ce traitement, les images collectées exclusivement par des caméras fixes situées dans les véhicules ou les espaces accessibles au public affectés au transport public de voyageurs, ne font l’objet ni de stockage ni de transmission à des tiers.
Ces images sont instantanément transformées en données anonymes afin d’établir le pourcentage de personnes s’acquittant de l’obligation de port d’un masque de protection. Le produit du traitement, qui rassemble l’ensemble des données issues d’une même station ou gare et ne peut être actualisé dans une période inférieure à vingt minutes, ne porte que sur le nombre de personnes détectées et le pourcentage de ces personnes qui portent un masque, à l’exclusion de toute autre donnée permettant de classer ou de ré-identifier les personnes.
En application du paragraphe 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les droits d’accès, de rectification, d’opposition ainsi que les droits à l’effacement et à la limitation prévus aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 de ce même règlement ne s’appliquent pas à ce traitement.
En application du h du paragraphe 2 de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les responsables de traitement informent les personnes concernées de la limitation de leurs droits.
Les personnes concernées sont informées des principales caractéristiques du traitement, conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. -
Le présent décret s’applique pendant une durée d’un an à compter de sa publication.
-
La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 186 Ko
Source : LegiFrance
DECLARATION D’ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE POUR L’ADMINISTRATION DU VACCIN PFIZER/BIONTECH OU MODERNA DANS LE CADRE DE LA COVID-19
Merci à Eric (il se reconnaitra) de nous communiquer ces renseignements.
I – RAPPEL DES PRINCIPES CONCERNANT LE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ DES MALADES :
– La Convention d’Oviedo sur les Droits de l’Homme et la biomédecine de 1997 impose, en son article 5 :
« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. »
-L’article 16-3 du Code civil dispose encore :
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »
-L’article L1111-4 du code de la santé publique prévoit :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Cette obligation d’obtenir le consentement du patient est reprise à l’article R4127-36 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article 36 du code de déontologie des médecins.
II – RAPPEL DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU MÉDECIN DANS SA RELATION AVEC LE PATIENT
Ces obligations sont rappelées dans le code de la santé publique :
– En son article L1111-2 :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »
En son article R4127-34 :
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
Cet article est repris à l’identique à l’article 35 du code de déontologie des médecins.
En son article R4127-39 :
« Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. »
*
DÉCLARATION A FAIRE SIGNER PAR LE MÉDECIN QUI PRÉCONISE L’ADMINISTRATION DU « VACCIN » PFIZER/BIONTECH OU MODERNA
Je soussigné(e)……………………………………………………………
Par cette déclaration, et après avoir pris connaissance de l’ensemble des textes internationaux et nationaux concernant le devoir d’information du personnel médical envers son patient, atteste administrer la thérapie génique, communément dénommée « vaccin », émise par les laboratoires Pfizer/BioNtech ou Moderna, en ayant respecté mon devoir d’information dû au patient.
J’affirme, par la présente, en toute conscience professionnelle, que l’administration de ce « vaccin » est la solution la plus adaptée pour M./Mme……………………………………………………, dans le contexte de la Covid-19.
J’atteste avoir informé mon patient du contenu de cette thérapie, de son fonctionnement et de l’ensemble de ses effets indésirables potentiels.
Je déclare assumer ma responsabilité civile et pénale personnelle si le dit patient devait subir un quelconque effet indésirable pouvant aller jusqu’au décès de la personne.
Fait le………………, à…………………………………………
Signature:
A faire Tourner, si vous voulez vivre. Moi je vais pas faire de cadeau à ces gens là. Je vais me battre le plus possible.
Gendarmerie Nationale : Recrutement en ligne
Corps de Soutien Technique et Administratif : Ouverture des inscriptions aux sélections pour la session septembre 2021.
Inscriptions aux sélections du Corps de Soutien Technique et Administratif, session septembre 2021, pour les spécialités AGP – AEB – GLF – RC.
Les inscriptions aux sélections du Corps de Soutien Technique et Administratif pour la session de septembre 2021 sont ouvertes, elles s’effectuent sur le site du recrutement en ligne du 26 avril au 20 juin 2021 minuit inclus.
Source : http://www.recrutementenligne.gendarmerie.interieur.gouv.fr/consulter/liste/idType/03
Candidats admis au concours portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (OG Rang)
Arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie
NOR : INTJ2115732A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/8/INTJ2115732A/jo/texte
JORF n°0139 du 17 juin 2021
Texte n° 8
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et D. 4122-13 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 1961 relatif aux conditions d’aptitude physique exigées du personnel navigant des forces armées ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :
- Article 1
I. – Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu’ils exercent.
II. – Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent l’absence de contre-indication :
– au port et à l’usage de l’arme de dotation individuelle ;
– à la conduite de véhicules légers ;
– au service externe de jour comme de nuit.
III. – Le II du présent article ne s’applique pas aux musiciens de l’orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l’armée française. - Article 2
L’aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l’occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d’un profil médical chiffré minimum dénommé « SIGYCOP » et d’exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.
Pour le personnel navigant des formations aériennes de la gendarmerie, la norme médicale d’aptitude est défini sous la forme d’un profil médical « aviation » (ou « standard aviation ») chiffré minimum et d’exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction. - Article 3
Conformément à l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé, le profil médical dénommé « SIGYCOP » est composé de sept sigles correspondant respectivement :
S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs.
I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs.
G : à l’état général.
Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu).
C : au sens chromatique.
O : aux oreilles et à l’audition.
P : au psychisme.
Les sigles S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients de (1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5).
La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé.
Le profil médical « Aviation » est composé de quatre standards. Ces standards sont :
– les standards d’aptitude générale « aviation » n° 1 et 2 (SGA/1 et SGA/2) ;
– les standards d’acuité visuelle « aviation » n° 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;
– les standards de perception des couleurs « aviation » n° 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;
– les standards d’audition « aviation » n° 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).
Au standard d’aptitude générale peuvent être ajoutées différentes mentions spécifiques selon la branche aéronautique d’exercice du personnel navigant :
– aptitude siège éjectable (norme A) ;
– aptitude personnel navigant sur aéronef sans siège éjectable (norme B) ;
– aptitude spécifique hélicoptère (norme H).
La cotation du profil médical « aviation » selon les affections ou leurs séquelles est déterminée par le service de santé des armées. - Article 4
Lors de l’admission en gendarmerie, toute contre-indication médicale définitive à l’une des vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, fixé en application de l’article D. 4122-13 du code de la défense, constitue une cause d’inaptitude définitive au service au sein de la gendarmerie.
Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire et d’inaptitude, dans l’obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées.
Lire la suite : Légifrance
Concours officier de gendarmerie (OG CAT. A) – session 2021.
Candidats admis au concours (OG UNIV) – session 2021
Objet: La 5G, le virus et l’effet immunodépresseur de l’exposition prolongée aux ondes électromagnétiques de radiofréquence
Des parlementaires “complotistes” questionnent la commission européenne sur l’incidence des OEM (5 G en particulier) sur l’ouverture des canaux calciques favorisant la réplication des virus et exigent une réponse écrite.
Des études scientifiques montrent qu’une courte exposition aux ondes radio renforce le système immunitaire, mais qu’une exposition prolongée l’affaiblit. Ces deux effets ne sont pas contradictoires. Le mécanisme en cause est particulièrement bien compris et a été étudié dans de nombreux articles de recherche (1) (2) (3) (4) : les ondes radio ouvrent les canaux calciques des membranes cellulaires et augmentent la concentration en radicaux libres.
L’ouverture des canaux calciques crée un environnement très favorable à la réplication des virus. Certains virus ouvrent en effet des canaux calciques pour pouvoir se répliquer. Cela a même été démontré dans le cas du coronavirus delta porcin (PDCoV) (5) .
La propagation des infections virales est probablement accélérée par l’exposition aux ondes radio. Il faut tenir compte de ce cofacteur dans l’analyse de la pandémie actuelle, au même titre que la pollution de l’air et le tabagisme.
1. La Commission a-t-elle tenu compte de l’effet immunodépresseur de l’exposition prolongée aux ondes électromagnétiques de radiofréquence avant de promouvoir la 5G et d’autres technologies similaires entraînant une exposition considérablement plus importante?
2. La Commission a-t-elle envisagé que l’exposition aux ondes électromagnétiques de radiofréquence pouvait accélérer la réplication des virus?
3. Quel organe consultatif présente à la Commission les données utiles concernant les effets des ondes électromagnétiques sur la santé?
(1) | Voir par exemple, El-Gohary O.A. and Said M.A., ‘Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats: Possible protective role of vitamin D’, Canadian Journal of Physiology and Pharmacology , 95, Canadian Science Publishing, Ottawa, 2017, p. 151-156. |
(2) | Szmigielski S., ‘Reaction of the immune system to low-level RF/MW exposures’, Science of the Total Environment , Elsevier, Amsterdam, 2013, p. 454-455. |
(3) | Johansson O., ‘Disturbance of the immune system by electromagnetic fields – A potentially underlying cause for cellular damage and tissue repair reduction which could lead to disease and impairment’, Pathophysiology, 16, Elsevier, Amsterdam, 2009, p. 157–177. |
(4) | Yakymenko I et al., ‘Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation’, Electromagnetic Biology and Medicine , 35(2), Taylor and Francis Online, London, 2016, p. 186-202. |
(5) | Ponnusamy R., Moll R., Weimar T., Mesters J.R., Hilgenfeld R., ‘Variable oligomerization modes in coronavirus non-structural protein 9’, Journal of Molecular Biology , 383, Elsevier, Amsterdam, 2008, p. 1081-1096. |
Source : Europarl
Gendarmes Libres : Non à la vaccination des gendarmes
Non à la vaccination des gendarmes
— Ici pas de cotisation, adhésion ou don —
Gendarmes, vous êtes des milliers à ne pas vouloir contrôler l’état de santé du Peuple de France.
Vous êtes des milliers à ne pas vouloir d’une vaccination obligatoire pour votre profession. Or elle est en cours depuis le 29/07/2021.
Gendarmes Libres est un mouvent citoyen composé de famille de gendarmes. Nous savons que vous n’êtes pas seuls et voulons vous proposer une solution: exercer, vous qui êtes des milliers, un recours contre la décision de l’obligation vaccinale.
Ensemble l’impact sera plus grand. En inscrivant votre e-mail ci-dessous nous pourrons vous tenir informés des consultations d’avocats que nous menons actuellement et nous pourrons évaluer votre nombre, ce qui permettra aux avocats de définir leurs honoraires au plus juste afin de combattre cette obligation.
Partagez notre page et parlez-en sur tous les canaux gendarmiques que vous connaissez. Il faut agir rapidement.
Votre nombre fera votre force !
L’obligation vaccinale
Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense.
Article D4122-13 du Code de la défense
Lire la suite ici : https://gendarmeslibres.fr/lobligation-vaccinale/
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10. Les principales lois concernées.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
11. Lexique.
Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.
Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Source : Gendarmes Libres
Une obligation vaccinale de facto alors que non prévue par la loi ?
Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui instaure une obligation vaccinale pour certains et un passe sanitaire pour tous, heurte d’une manière disproportionnée nombre de libertés fondamentales et encourt à ce titre la censure par le Conseil constitutionnel.
Une obligation vaccinale de facto alors que non prévue par la loi
Soumettre l’exercice de certaines activités à la présentation d’un « Passe sanitaire » aboutit en pratique à une obligation vaccinale pour le personnel intervenant (travaillant) dans les domaines listés ainsi qu’aux citoyens souhaitant y accéder : en effet, la contrainte représentée par le fait de devoir se rendre toutes les 48 heures dans un centre habilité pour y subir un prélèvement nasal non remboursé à compter de l’automne (environ 27 euros à ce jour pour un test RT-PCR soit 405€ par mois) dans des centres qui seront probablement raréfiés et engorgés (du fait du non remboursement) constitue une mesure d’effet équivalent à une obligation vaccinale.»
Cette obligation indirecte, puisque non prescrite par la loi, viole l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui énonce que « nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas ».
Il est à noter par ailleurs que les tests RT-PCR actuellement utilisés ne sont pas fiables.
Une obligation vaccinale inconstitutionnelle
L’obligation vaccinale (conséquence du passe sanitaire ou directement par la loi) pour exercer certaines professions viole le droit à l’emploi et le droit de ne pas être lésé en raison de ses opinions ou de ses croyances, protégés par l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 comme par l’article 8 de la Déclaration de 1789 qui garantit la liberté et impose au législateur de n’établir « que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
Elle viole également le principe d’égalité, les libertés individuelles, le principe de protection de la santé, le droit à l’intégrité physique et à la dignité, le principe d’égal accès aux emplois publics, le principe de précaution, inscrits dans notre bloc de constitutionnalité.
Absence de justification par la nature de la tâche à accomplir et absence de proportionnalité
Une telle restriction aux droits et libertés individuelles et collectives est inconstitutionnelle car non justifiée par la nature de la tâche à accomplir, non proportionnée au but recherché et injustifiée au regard de l’objet de la loi (Conseil constitutionnel, n°2018-757 QPC, 25 janvier 2019 ; n° 2001 455-DC, 12 janvier 2002).
En effet, si le but recherché avec le pass sanitaire est de garantir, sur un lieu donné, la seule présence de personnes « protégées » contre le virus SARS-CoV-2, alors les personnes ayant des anticorps devraient bénéficier d’un pass et leur exclusion est discriminatoire
Si le but recherché est de garantir, la seule présence de personnes ne présentant pas un « risque » de transmission du virus pour les autres, alors l’obligation de ce pass constitue une rupture d’égalité injustifiée à l’égard des non-vaccinés par rapport aux vaccinés, puisque les premiers sont contraints de réaliser un dépistage virologique afin de garantir qu’ils ne sont pas porteurs du virus, alors que les seconds sont exemptés de cette obligation alors même qu’ils peuvent être porteurs et contagieux (Conseil d’État, référés, 1er avril 2021, n°450956).»
L’obligation vaccinale de certaines catégories de personnes relève donc d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle est présentée comme justifiée par l’objectif de lutter contre la diffusion de l’épidémie et de préservation des personnes avec lesquelles ces personnes obligées de se faire vacciner seront en contact.
Le passe sanitaire n’est pas non plus justifié au regard de la nature de la tâche à accomplir : quelle différence entre le personnel intervenant dans des activités de restauration commerciale soumis au pass et celui intervenant dans des activités de restauration collective ou professionnelle routière et ferroviaire qui n’y est pas soumis ?
Le personnel présentant une contre-indication au vaccin peut exercer normalement son activité sans vaccin ni dépistage virologique négatif. Or, si le projet de loi était justifié par un risque de transmission ou de contamination, ces personnes ne devraient pas travailler dans les lieux identifiés comme foyers possibles de contamination et le projet de loi aurait alors dû prévoir un système de congé temporaire avec maintien de la rémunération.
Si le risque invoqué peut être évité par exemple par le respect des gestes barrière pour ces personnes, pourquoi ne peut-il pas l’être non plus pour les autres ?
Violation de la nécessité du consentement libre et éclairé et du droit au respect de l’intégrité physique
Tant que les vaccins disponibles sur le territoire français sont toujours en phase 3 d’essai clinique (jusqu’au 27 octobre 2022 pour Moderna et au 2 mai 2023 pour Pfizer), il s’agit de médicaments expérimentaux utilisés dans un essai clinique (Directive 2001/20/CE, 4 avril2001, art. 2, d).
Le nombre de vaccins administrés ne change pas cette qualification juridique. L’Agence européenne du médicament n’a délivré qu’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle, l’AMM non conditionnelle ne pouvant intervenir qu’à l’issue des essais cliniques (Règlement CE n°726/2004, 31 mars 2004, art. 6).
Or, un vaccin en phase 3 ne peut s’adresser qu’à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé (Art. L. 1122-1-1, Code de la santé publique ; Directive 2001/20/CE ; Code de Nuremberg de 1947). L’obligation porte donc atteinte au droit au respect de l’intégrité physique.
Violation du principe de précaution de la santé
L’obligation vaccinale porte atteinte au principe à valeur constitutionnelle de précaution de la santé, dès lors que des effets indésirables – dont 25% graves – ont déjà été observés en France par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Violation du droit à la formation professionnelle
L’obligation vaccinale des étudiants de certaines filières viole le droit à la formation professionnelle protégé par l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946. Elle est d’autant plus disproportionnée que les jeunes ne sont pas une population fragile et ne courent pas de risque particulier de mourir de la Covid 19, sans compter la balance bénéfice-risque en défaveur du vaccin dans leur cas.
Bien plus, cette obligation s’impose alors même que les étudiants ne seraient pas en contact avec des personnes vulnérables.
Violation de la liberté d’aller et venir, du principe d’égalité, de la protection de la santé, du droit aux loisirs et de l’intérêt supérieur de l’enfant
L’exigence d’un passe pour accéder à certains lieux, ou services viole la liberté d’aller et venir, le principe d’égalité, la protection de la santé et le droit aux loisirs (articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946).
Les contraintes fortes imposées à ceux qui ne présenteraient pas un pass ne respectent pas le principe de proportionnalité (nécessité, adaptation, proportionnalité proprement dite), et ne sont pas justifiées par l’objectif visé.
On constate que les conditions générales de santé publique, évoquées par le Conseil d’État, exercent une influence majeure sur les obligations imposées par les pouvoirs publics.
Or, elles sont éminemment variables, changeantes, justifiant des mesures adaptables elles-mêmes. Chacun peut constater combien les incertitudes sont grandes, tant en ce qui concerne les effets du vaccin lui-même, qu’en ce qui concerne la pandémie, son développement, ses variants dont de nombreux médecins soulignent qu’ils sont plus contagieux mais moins virulents.
Les mesures contenues dans le projet de loi de par leur généralité constituant de graves contraintes sur la vie quotidienne ne sont pas proportionnées aux risques changeants et largement inconnus et aux conditions générales de santé publique découlant de l’alinéa 11 du Préambule de 1946.
En outre, la violation du principe constitutionnel de garantie de la santé est patente du fait qu’une personne ne pourra recevoir des soins programmés que si elle (et également ses parents si elle est mineure) présente(nt) un passe sanitaire. De même, l’interdiction de visite à une personne accueillie en établissement de santé ou médico-social viole ce principe de garantie de la santé qui est, selon l’OMS, « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. ». Or, la solitude, plus encore de personnes fragilisées, met en péril leur santé psychique.
Quant à soumettre les mineurs à l’exigence du passe sanitaire pour des activités courantes, c’est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et à leur droit aux loisirs pour leur bon épanouissement.
Discrimination
Sur le plan pénal en cas de discrimination:
Article L1110-3 du Code de la santé publique:
Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal.
Article 225-1 du code pénal :
“Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. (…)
RAPPEL À LA LOI
L’article 225-1 du Code pénal français interdit toute discrimination entre les personnes physiques, en raison notamment de leur état de santé ou de ses opinions.
Cette discrimination est punie, en vertu de l’article 225-2 du même Code, est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
De multiples autres dispositions interdisent ces discriminations ainsi que le contrôle auquel vous prétendez vous livrer, par exemple :
• Règlement européen du 14 juin 2021 (Règlement 2021/953 du 14/6/2021) qui prévoit notamment qu’il y a lieu « d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées », quelle qu’en soit la raison, y compris lorsque ces personnes ne souhaitent pas se soumettre à ces injections (https://bit.ly/3fpMUtu)
• Art. 78-1 et 78-2 du Code de procédure pénale, en vertu duquel seul un officier de police judiciaire (police nationale ou gendarmerie) ou l’un de ses adjoints, en sa présence, peut contrôler l’identité d’un individu – (https://bit.ly/3ik0lNg)
• Pour le corps médical, le serment d’Hippocrate Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. » – (https://bit.ly/2TPuRVY).
• Pour l’accès aux soins, l’article L1110-3 du Code de la santé publique interdisant toute discrimination dans l’accès à la prévention au aux soins médicaux (https://bit.ly/3CdxQsz).
EN ME REFUSANT L’ACCÈS À VOS SERVICES, QUELS QU’ILS SOIENT (PUBLICS OU PRIVÉS), VOUS VOUS RENDEZ COUPABLE D’UNE OU PLUSIEURS DE CES INFRACTIONS, QUI RESTERONT ÉTABLIES AUSSI LONGTEMPS QUE CES DISPOSITIONS LÉGALES RESTERONT EN VIGUEUR.
Je suis bien conscient(e) que vous obéissez peut-être à des instructions, mais ceci ne vous exonère pas de votre responsabilité pénale, MÊME si vous êtes fonctionnaire (« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » (Art. 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires – https://bit.ly/2Vqo0Tx)
INFORMATIONS
Malgré le rappel à la loi figurant sur le document que je vous ai remis, vous m’avez confirmé votre refus d’accès à vos services. J’en prends bonne note et, afin de faire valoir mes droits, j’ai donc récolté les informations suivantes concernant cet incident :
LIEU des services refusés et nature des services :
Date
Heure
NOM et prénom – Qualité ou fonction
Remarques :
CONSIGNES D’UTILISATION
Ce document EXCLUT toute violence ou menace dans vos propos, dans votre attitude, et ce MÊME si votre interlocuteur est lui-même désagréable. Votre action, pour être efficace, doit être TOTALEMENT IRRÉPROCHABLE.
Son but est d’amener les employés, fonctionnaires, dirigeants d’établissements publics ou privés à réfléchir sur leur propre responsabilité. Votre utilisation, seule, ne changera pas les choses, mais si une partie importante de la population procède de la sorte, la peur de poursuites pénales pourrait, peu à peu, induire une réflexion et amener certains à arrêter l’obéissance aveugle à des instructions et consignes illégales.
Imprimez les 2 premières pages de ce document, idéalement sur des feuilles séparées pour que vos interlocuteurs puissent conserver le premier feuillet énumérant les infractions, alors que vous repartez éventuellement avec le second rempli.
Le document peut bien sûr servir lorsque vous vous rendez ponctuellement dans un lieu public (hôpital, administration, bibliothèque, piscine, etc.) ou privé (restaurant, magasin, salle de spectacle, etc.). Vous pouvez aussi organiser des actions concertées, TOUJOURS PACIFIQUES :
Suggestion d’action concertée :
• Organisez vous en groupes de 10 à 20 personnes. Le premier d’entre vous pénètre dans un lieu qui refuse le public non porteur d’un pass sanitaire. Lorsque le refus vous est opposé, présentez CALMEMENT, sans jamais la moindre agressivité, le document intitulé « Rappel à la loi » en expliquant à votre interlocuteur qu’il engage sa responsabilité pénale personnelle en vous refusant l’accès aux lieux. Demandez à nouveau, l’autorisation de pénétrer dans les lieux. Lorsque celle-ci vous est à nouveau refusée, demandez alors le nom de l’interlocuteur les infos vous permettant de remplir le second document, en complétant les autres champs (prénom, fonction, lieu, date, heure, etc. – Soyez attentifs au badge éventuellement porté par votre interlocuteur pour connaître au moins son prénom et montrez-lui que vous le notez). Et repartez tranquillement avec votre document. Ensuite, le second membre du groupe fait exactement la même chose, et ainsi de suite.
• ATTENTION : S’il s’agit par exemple d’un restaurant, d’un magasin, etc. soyez malgré tout prêts à
consommer si on vous laisse entrer. Il ne s’agit pas de provoquer l’infraction et de repartir, il faut
que votre démarche soit honnête et que vous ayez réellement l’intention de faire appel aux
services qui vous sont refusés
• N’hésitez jamais à enregistrer les échanges (sans montrer le visage des personnes, donc caméra discrète pointant vers le sol par exemple). Ceci démontrera déjà que vous restez poli et calme. La vidéo ainsi réalisée pourra ensuite être diffusée. Dans votre diffusion, renvoyez le public vers le lien sur lequel vous avez téléchargé le document.
• À l’inverse, lorsqu’un interlocuteur réfléchit et vous laisse entrer, promettez-lui (et tenez ensuite votre promesse) de lui faire une publicité S’IL LE SOUHAITE. S’il accepte, prenez le temps de réellement conseiller son établissement, de laisser des notes positives sur les sites susceptibles de lui amener de la clientèle (Trip Advisor, etc,..) et avis positifs sur les réseaux sociaux et de l’en informer personnellement, pour qu’il comprenne l’intérêt qu’il a à boycotter les mesures.
Rapport annuel d’activité de l’IGGN 2020
23 juillet 2021
Pour la deuxième année consécutive, l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) rend public son rapport annuel.
En 2020, l’IGGN a répondu présent malgré la crise sanitaire. Elle a assuré un niveau d’activité similaire aux années précédentes grâce à un recours accru au travail à distance.
Composée de cent personnels, répartie entre son implantation principale à Malakoff (92) et les chefs-lieux des zones de défense et de sécurité, l’IGGN a renforcé en 2020 son maillage territorial par la création de trois nouvelles antennes déconcentrées (ADIGGN), à Rennes, Lille et Metz.
En matière d’enquêtes internes (Division des enquêtes internes) :
- Le bureau des enquêtes judiciaires (BEJ) a reçu 68 saisines de l’autorité judiciaire contre 63 en 2019 ;
- Le bureau des enquêtes administratives (BEA) et les ADIGGN ont été mandatés pour mener un total de 33 enquêtes administratives contre 24 en 2019.
En matière de signalements (Division des signalements et de la déontologie) :
- 1783 réclamations de particuliers ont été adressées à l’IGGN (signalements externes) pour plus de 2 millions d’interventions soit une augmentation de près de 20 % en un an (1444 réclamations en 2019). Au final, environ 10 % révèlent effectivement des manquements déontologiques ;
- 242 signalements (signalements internes) ont été effectués auprès de la plateforme Stop discri de l’IGGN contre 202 en 2019, pour des situations potentielles de harcèlement moral au travail, harcèlement sexuel, agissements sexistes, discriminations et violences. En vue de prévenir les conflits profonds et durables au sein des unités, l’IGGN a également mis au point une modalité sui generis de résolution des différends interpersonnels : la « déconfliction ». Ce nouveau mode de règlement des conflits peut être mis en œuvre en amont d’une saisine de la plateforme Stop-discri. Ainsi, en 2020, les ADIGGN ont mis en œuvre 7 procédures de déconfliction ;
- L’IGGN a été destinataire de 17 nouvelles saisines du Défenseur des droits dont 14 en matière de déontologie de la sécurité et 3 en matière de lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité ;
- Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a procédé à la visite de 9 unités de gendarmerie afin de s’assurer de la conformité des conditions de garde à vue.
En matière d’audits et d’inspections (Division des audits, inspections et études et Division des audits et expertises techniques) :
- 27 audits et études réalisés ;
- 337 unités de gendarmerie départementale ont vu les conditions d’accueil qu’elles réservaient à nos concitoyens faire l’objet d’une évaluation inopinée sur site par des contrôleurs mandatés par l’IGGN ;
- 387 unités de gendarmerie départementale ont également fait l’objet d’une évaluation inopinée quant à leurs conditions de garde à vue, par des contrôleurs mandatés par l’IGGN ;
- Des audits ont été réalisés, parfois conjointement avec d’autres inspections (co-saisines par exemple avec IGA, IGPN, IGF, IGJ), sur instruction du ministre de l’Intérieur ou du directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN). Ils portaient sur l’adéquation de la répartition des effectifs police-gendarmerie aux besoins des territoires, les homicides conjugaux en ZGN (volet intégré aux différents travaux réalisés au niveau interministériel dans le cadre du Grenelle sur les violences intrafamiliales)… etc ;
- L’année 2020, a également été l’occasion de faire évoluer la fonction audit, par la création d’une quatrième division au sein de l’IGGN, la Division des audits et expertises techniques, composée d’experts dans leurs domaines. Ainsi, des audits techniques ont été menés dans différents domaines : soutien administratif, logistique, financier, santé et sécurité au travail, sécurité des systèmes d’information et protection des données.
Cette année 2020 marque aussi l’arrivée d’un nouveau chef de l’IGGN, le Général de corps d’armée Alain Pidoux qui s’est inscrit dans la continuité des actions de son prédécesseur tout en imprimant à l’institution qu’il commande sa propre marque. Il a ainsi proposé au DGGN, une feuille de route intitulée IGGN 20-24, en cohérence avec GEND 20-24.
Le 8 décembre 2020, le président de la République a annoncé la tenue d’un Beauvau de la sécurité afin de réfléchir à des axes de réforme des forces de sécurité intérieure en vue d’améliorer leurs conditions d’exercice et consolider les liens avec les Français. Les propositions relatives au « contrôle interne » qui en seront issues, constitueront une nouvelle étape importante pour l’IGGN.
Rapport annuel de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale 2020
Télécharger : Format pdf [26,30 MB]
Source : Intérieur.gouv
Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021
Loi confortant le respect des principes de la République
INSTRUCTION EN FAMILLE SUITE A LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2021-823 DC DU 13 AOÛT 2021 RELATIVE A LA LOI CONFORTANT LES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE
Précision pour les parents qui s’inquiètent de ne plus pouvoir user de ce droit d’instruire leur enfant en famille afin de le protéger des masques, tests, injections expérimentales:
L’instruction en famille est encore possible sans demande d’autorisation concernant l’année scolaire 2021/2022 (la déclaration suffit).
Pour les parents qui instruisent d’ores et déjà en famille en 2021/2022, l’autorisation sera accordée de plein droit (i.e. d’office) pour les années
scolaires 2022/2023 et 2023/2024 sous réserve de résultats suffisants lors du contrôle prévu par l’article L131-10 du code de l’éducation.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021823DC.htm
Le bilan du rattachement de la Gendarmerie Nationale au Ministère de l’Intérieur
Avis sur les rapports entre la police et la population. (CNCDH)
La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme a rendu le 11 Février 2021 son avis sur les rapports entre la police et la population.
Ce rapport de 40 pages est visible ci-dessous en fin de publication
Parlement Européen : PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Olivier Véran aurait menti ???
Ou en tant que ministre de la santé n’est-il pas informé de ce qui se dit au Parlement Européen ?
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée conformément à l’article 143 du règlement intérieur
sur la création d’un Fonds européen d’indemnisation des victimes des «vaccins contre la COVID-19»
– Comirnaty (Pfizer, BioNTech)
– Vaccin COVID-19 Janssen
– Spikevax (vaccin Moderna)
– Vaxzevria (vaccin AstraZeneca)
Virginie Joron
B9‑0475/2021
Proposition de résolution du Parlement européen sur la création d’un Fonds européen d’indemnisation des victimes des «vaccins contre la COVID-19»
Le Parlement européen,
– vu l’article 143 de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Agence européenne du médicament répertorie déjà environ un million de cas d’effets indésirables suite à l’injection de vaccins contre la COVID-19:
– 435 779 pour le vaccin Pfizer BioNTech,
– 373 285 pour le vaccin AstraZeneca,
– 117 243 pour le vaccin Moderna,
– 27 694 pour le vaccin Janssen[1];
B. considérant que ces effets indésirables sont parfois sévères; considérant qu’ainsi, environ 75 000 personnes auraient souffert d’effets neurologiques sérieux après le vaccin Pfizer;
C. considérant que l’Agence européenne des médicaments affirme que les vaccins contre la COVID-19 ont eu, dans l’Union européenne, une issue fatale pour environ 5 000 personnes:
– 4 198 pour celui de Pfizer[2],
– 1 053 pour celui d’AstraZeneca,
– 392 pour le vaccin Moderna,
– 138 pour le vaccin Janssen;
D. considérant que la Commission européenne a négocié les contrats d’achat et qu’elle n’a pas souhaité que les laboratoires pharmaceutiques engagent leur responsabilité; considérant que les députés européens n’ont pas eu accès aux contrats pendant les négociations;
1. demande à la Commission de créer un fonds d’indemnisation pour les victimes des vaccins contre la COVID-19;
2. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et aux États membres.
Dernière mise à jour: 14 octobre 2021. Avis juridique – Politique de confidentialité
Source : Parlement Européen
Lire également :
Libération – Olivier Véran peut-il affirmer qu’il n’y a aucun décès «imputable à la vaccination» contre le Covid-19 en France ?
Le Dauphiné – Covid-19 : n’y a-t-il “aucun mort” lié au vaccin, comme l’affirme Olivier Véran?
15ème Rapport du Haut Comité d’Évaluation de la Condition Militaire
Douze ans après son troisième rapport, traitant de la reconversion des militaires, le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire (HCECM) a décidé de faire de ce sujet l’objet de son 15e rapport.
Le Conseil Constitutionel autorise la prolongation du sanitaire jusqu’au 31 juilet 2022
Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021
Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, sous le n° 2021-828 DC, le 5 novembre 2021, par M. Damien ABAD, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Julien AUBERT, Mme Nathalie BASSIRE, M. Thibault BAZIN, Mmes Valérie BAZIN-MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, M. Philippe BENASSAYA, Mmes Anne-Laure BLIN, Sandra BOËLLE, Émilie BONNIVARD, MM. Jean-Yves BONY, Ian BOUCARD, Bernard BOULEY, Jean-Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Gilles CARREZ, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, MM. Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Éric DIARD, Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. Pierre-Henri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Claude DE GANAY, Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, MM. Philippe GOSSELIN, Jean-Carles GRELIER, Victor HABERT-DASSAULT, Yves HEMEDINGER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Christian JACOB, Mansour KAMARDINE, Mme Brigitte KUSTER, M. Marc LE FUR, Mmes Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, M. David LORION, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Emmanuel MAQUET, Olivier MARLEIX, Gérard MENUEL, Mme Frédérique MEUNIER, MM. Maxime MINOT, Jérôme NURY, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Mmes Christelle PETEX-LEVET, Nathalie PORTE, MM. Aurélien PRADIÉ, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Julien RAVIER, Robin REDA, Jean-Luc REITZER, Vincent ROLLAND, Antoine SAVIGNAT, Raphaël SCHELLENBERGER, Jean-Marie SERMIER, Mme Nathalie SERRE, MM. Robert THERRY, Jean-Louis THIÉRIOT, Mmes Laurence TRASTOUR-ISNART, Isabelle VALENTIN, MM. Pierre VATIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean-Pierre VIGIER et Stéphane VIRY, députés.
Il a également été saisi, le même jour, par Mmes Valérie RABAULT, Mathilde PANOT, MM. André CHASSAIGNE, Bertrand PANCHER, Joël AVIRAGNET, Mmes Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Mmes Laurence DUMONT, Lamia EL AARAJE, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Christian HUTIN, Mme Chantal JOURDAN, M. Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Gérard LESEUL, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mmes Claudia ROUAUX, Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Moetai BROTHERSON, Mmes Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Karine LEBON, MM. Jean-Philippe NILOR, Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON, Mme Danièle OBONO, MM. Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, MM. Jean-Félix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Charles de COURSON, Mmes Jeanine DUBIÉ, Frédérique DUMAS, MM. Olivier FALORNI, François-Michel LAMBERT, Jean LASSALLE, Paul MOLAC, Mme Sylvia PINEL, M. Sébastien NADOT et Mme Jennifer de TEMMERMAN, et le 8 novembre 2021, par Mme Émilie CARIOU, MM. Matthieu ORPHELIN et Aurélien TACHÉ, députés.
Il a également été saisi, le même jour, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Jean-Michel ARNAUD, Serge BABARY, Jean BACCI, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Annick BILLON, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard BONNE, François BONNEAU, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mmes Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, Toine BOURRAT, Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, François-Noël BUFFET, Laurent BURGOA, Alain CADEC, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Noël CARDOUX, Alain CAZABONNE, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, M. Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Vincent DELAHAYE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Chantal DESEYNE, Brigitte DEVÉSA, Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Gilbert FAVREAU, Mme Françoise FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Fabien GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, Béatrice GOSSELIN, Nathalie GOULET, Sylvie GOY-CHAVENT, M. Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Daniel GUERET, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Else JOSEPH, Muriel JOURDA, MM. Roger KAROUTCHI, Claude KERN, Christian KLINGER, Laurent LAFON, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Pierre-Antoine LEVI, Dominique de LEGGE, Stéphane LE RUDULIER, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Hervé MARSEILLE, Hervé MAUREY, Mme Marie MERCIER, M. Sébastien MEURANT, Mmes Brigitte MICOULEAU, Catherine MORIN-DESAILLY, M. Philippe MOUILLER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Sylviane NOËL, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Mmes Kristina PLUCHET, Sophie PRIMAS, Sonia de la PROVÔTÉ, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Laurent SOMON, Philippe TABAROT, Mme Claudine THOMAS, Dominique VÉRIEN et M. Cédric VIAL, sénateurs.
Il a enfin été saisi, le même jour, par M. Patrick KANNER, Mme Éliane ASSASSI, M. Guillaume GONTARD, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Michel DAGBERT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, MM. Jean-Yves LECONTE, Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sébastien PLA, Mmes Émilienne POUMIROL, Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Jean-Marc TODESCHINI, Mickaël VALLET, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Yannick VAUGRENARD, Yan CHANTREL, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS, sénateurs.
Le 5 novembre 2021, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel de statuer selon la procédure d’urgence prévue au troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- les décisions du Conseil constitutionnel nos 2020-800 DC du 11 mai 2020, 2020-808 DC du 13 novembre 2020, 2021-819 DC du 31 mai 2021 et 2021-824 DC du 5 août 2021 ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 7 novembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Ils contestent certaines dispositions de son article 2 ainsi que son article 9. Les députés requérants contestent également son article premier. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine contestent en outre son article 6 et certaines dispositions de ses articles 13 et 14.
– Sur l’article 1er :
2. L’article 1er de la loi déférée proroge jusqu’au 31 juillet 2022 le cadre juridique organisant le régime d’état d’urgence sanitaire.
3. Les députés requérants contestent la constitutionnalité de cette prorogation au motif que celle-ci permettrait la mise en œuvre de mesures portant, au regard des nécessités sanitaires et des élections présidentielle et législatives prévues durant la période retenue, une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, la liberté d’entreprendre et la liberté d’expression et de communication. Selon les députés auteurs de la première saisine, il en résulterait également une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence et une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
4. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé ». Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
5. La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.
6. L’article 7 de la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus prévoit que ces dispositions, organisant le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire, sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Les dispositions contestées se bornent à en reporter le terme au 31 juillet 2022. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de déclarer l’état d’urgence sanitaire lui-même ou d’en proroger l’application.
7. Au demeurant, d’une part, en vertu de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire ne peut être déclaré sur tout ou partie du territoire qu’« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Il est alors déclaré par décret en conseil des ministres, lequel peut être contesté devant le juge administratif. Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire ne peut, au-delà d’un délai d’un mois, être prorogé que par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code. Cette loi peut être soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.
8. D’autre part, en cas de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures susceptibles d’être prises par le pouvoir réglementaire ne peuvent l’être qu’aux seules fins de garantir la santé publique. Elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s’assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent.
9. Dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître l’étendue de sa compétence ni aucune autre exigence constitutionnelle, maintenir jusqu’au 31 juillet 2022 le cadre juridique organisant l’état d’urgence sanitaire.
10. Par conséquent, les mots « 31 juillet 2022 » figurant à l’article 7 de la loi du 23 mars 2020 ainsi qu’au 5 ° de l’article L. 3821-11 et au premier alinéa de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique sont conformes à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l’article 2 :
11. L’article 2 de la loi déférée modifie l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 mentionnée ci-dessus afin notamment de proroger jusqu’au 31 juillet 2022 la période durant laquelle le Premier ministre peut prendre certaines mesures dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi que subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d’un « passe sanitaire ».
12. Les députés et sénateurs requérants soutiennent que, en prorogeant pour une durée de huit mois l’application du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire alors que le contexte sanitaire ne justifierait pas une telle prorogation et que le Parlement ne pourrait pas intervenir à nouveau durant cette période, les dispositions contestées opéreraient une conciliation déséquilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et les droits et libertés susceptibles d’être affectés. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de la liberté d’aller et de venir et du droit au respect de la vie privée.
13. Les députés auteurs de la première saisine font valoir qu’il en résulterait également une méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la séparation des pouvoirs et les sénateurs auteurs du troisième recours une méconnaissance du droit à une vie familiale normale. Enfin, les députés requérants et les sénateurs auteurs de la quatrième saisine font valoir qu’il en résulterait une méconnaissance du droit d’expression collective des idées et des opinions au motif que les mesures réglementaires permises par ce régime pourraient affecter le déroulement des élections présidentielle et législatives qui doivent se tenir d’ici le 31 juillet 2022.
14. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République.
15. En premier lieu, en prévoyant la prorogation du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Il a estimé, au regard notamment de l’avis du 6 octobre 2021 du comité de scientifiques prévu par l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, qu’un risque important de propagation de l’épidémie persisterait à l’échelle nationale jusqu’au 31 juillet 2022. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause l’appréciation par le législateur de ce risque, dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, cette appréciation n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente.
16. En second lieu, d’une part, en vertu du premier alinéa des paragraphes I et II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, les mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire ne peuvent être prises que dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Selon le paragraphe IV de ce même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s’assurer que de telles mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent.
17. D’autre part, si ces mesures peuvent intervenir en période électorale, la présentation du « passe sanitaire » ne peut être exigée pour l’accès aux bureaux de vote ou à des réunions et activités politiques. Par ailleurs, conformément au paragraphe V de ce même article 1er, elles peuvent faire l’objet notamment d’un référé-liberté de nature à assurer le respect par le pouvoir réglementaire du droit d’expression collective des idées et des opinions.
18. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République.
19. Au surplus, le paragraphe VI de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 prévoit que le Parlement est informé sans délai des mesures prises par le Gouvernement, qui est tenu de déposer notamment le 15 février 2022 puis le 15 mai 2022 un rapport exposant ces mesures ainsi que les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises et les orientations de son action visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.
20. Enfin, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le Parlement du droit qu’il a de se réunir dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 de la Constitution, de contrôler l’action du Gouvernement et de légiférer.
21. Par conséquent, les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinéa du paragraphe I et au A du paragraphe II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne portent aucune atteinte à la séparation des pouvoirs et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur l’article 6 :
22. L’article 6 modifie le paragraphe I de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 mentionnée ci-dessus, relatif aux systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19, afin d’en proroger l’application.
23. Les sénateurs auteurs du troisième recours reprochent à ces dispositions de prolonger pour une durée excessive le recueil et le traitement de données de nature médicale. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
24. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.
25. L’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prévoit les conditions dans lesquelles les données relatives à la santé des personnes atteintes par le virus responsable de la covid-19 et des personnes en contact avec elles sont, le cas échéant sans leur consentement, traitées et partagées dans le cadre d’un système d’information ad hoc. Les dispositions contestées prorogent l’application de ces dispositions jusqu’au 31 juillet 2022.
26. En premier lieu, le législateur a estimé qu’un risque important de propagation de l’épidémie persisterait jusqu’à cette date. Pour les motifs énoncés au paragraphe 15, cette appréciation n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadéquate.
27. En second lieu, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, sous certaines réserves, les dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 instituant ces systèmes d’information, par ses décisions des 11 mai 2020, 13 novembre 2020, 31 mai 2021 et 5 août 2021 mentionnées ci-dessus.
28. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.
29. Par conséquent, les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur l’article 9 :
30. L’article 9 permet aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire d’accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement.
31. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent tout d’abord que la procédure d’adoption de ces dispositions méconnaîtrait l’article 39 de la Constitution. Selon eux, en ne les intégrant pas dans le projet de loi initial, le Gouvernement aurait contourné ses obligations de présenter une étude d’impact et de recueillir l’avis du Conseil d’État.
32. Les députés et sénateurs requérants estiment par ailleurs que ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée. Ils considèrent que la dérogation au secret médical qu’elles instaurent et l’autorisation de traitement qu’elles accordent ne sont pas entourées de garanties suffisantes quant à la détermination des personnes susceptibles d’accéder à ces données à caractère personnel, à la protection desdites données et aux finalités poursuivies, alors même qu’il s’agit de données particulièrement sensibles relatives à des personnes pour la plupart mineures.
33. Pour les mêmes motifs, les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent que l’article 9 serait également entaché d’incompétence négative.
34. Enfin, selon les députés auteurs de la première saisine, ces dispositions seraient de nature à entraîner une rupture d’égalité entre les élèves dans l’accès à l’instruction, selon leur statut vaccinal.
35. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Il résulte de ce droit que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.
36. Le premier alinéa de l’article 9 prévoit que, par dérogation à l’exigence fixée à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés peuvent avoir accès aux informations médicales relatives aux élèves, pour une durée ne pouvant excéder la fin de l’année scolaire en cours. Son second alinéa les autorise à procéder au traitement des données ainsi recueillies, aux fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.
37. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre l’épidémie de covid-19 par la mise en œuvre des protocoles sanitaires au sein des établissements d’enseignement scolaire. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
38. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent d’accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l’existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s’ils sont mineurs, de leurs représentants légaux.
39. En deuxième lieu, ces dispositions autorisent l’accès à ces données et leur traitement tant par les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés que par « les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet ». Les informations médicales en cause sont donc susceptibles d’être communiquées à un grand nombre de personnes, dont l’habilitation n’est subordonnée à aucun critère ni assortie d’aucune garantie relative à la protection du secret médical.
40. En dernier lieu, en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d’organiser les conditions d’enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n’a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions.
41. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
42. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 9 doit être déclaré contraire à la Constitution.
– Sur certaines dispositions des articles 13 et 14 :
43. Le troisième alinéa de l’article 13 habilite le Gouvernement, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter certaines dispositions du code du travail. Les quatrième à septième alinéas de l’article 13 précisent, quant à eux, les conditions dans lesquelles pourront être prises ces ordonnances.
44. Le paragraphe I de l’article 14 habilite également le Gouvernement, jusqu’à cette même date, à prendre, par ordonnance des mesures d’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.
45. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine considèrent que la procédure d’adoption de ces dispositions méconnaîtrait l’article 38 de la Constitution. Selon eux, ces dernières, adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale, puis supprimées par le Sénat, ne pouvaient être rétablies, en nouvelle lecture, par des amendements parlementaires.
46. Aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Il résulte de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre de telles ordonnances.
47. Or, les dispositions contestées, introduites pour certaines par le projet de loi initial et pour d’autres par des amendements gouvernementaux, avant d’être supprimées en première lecture, ont été rétablies en nouvelle lecture par voie d’amendements parlementaires. Elles n’ont donc pas été adoptées à la demande du Gouvernement.
48. Il en résulte que ces dispositions ont été adoptées selon une procédure méconnaissant les exigences de l’article 38 de la Constitution.
49. Par conséquent, les troisième à cinquième alinéas, les mots « ordonnances et les » figurant au sixième alinéa et le septième alinéa de l’article 13 ainsi que le paragraphe I de l’article 14 sont contraires à la Constitution.
– Sur les autres dispositions :
50. Le paragraphe III de l’article 14 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives au fonctionnement des assemblées générales de copropriétaires.
51. Adoptées dans les mêmes conditions, ces dispositions sont pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 47 et 48 contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles prévues par le paragraphe IV qui en sont inséparables.
52. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire :
- l’article 9 ;
- les troisième à cinquième alinéas, les mots « ordonnances et les » figurant au sixième alinéa et le septième alinéa de l’article 13 ;
- les paragraphes I, III et IV de l’article 14.
Article 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
- les mots « 31 juillet 2022 » figurant à l’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ainsi qu’au 5 ° de l’article L. 3821-11 et au premier alinéa de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la loi déférée ;
- les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinéa du paragraphe I et au A du paragraphe II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi déférée ;
- les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi déférée.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 novembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 9 novembre 2021.
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.828.DC
Source : Conseil Constitutionnel