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Analyse de l’activité Hospitalière 2020 – Covid19

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Combien de patients ont été hospitalisés pour COVID-19 ?
218 000 patients hospitalisés en 2020 pour prise en charge de la COVID-19


Au cours de l’année 2020, 218 000 patients ont été hospitalisés pour prise en charge de la COVID-19
(Tableau 1). Les patients COVID représentent 2% de l’ensemble des patients hospitalisés au cours de
l’année 2020, tous champs hospitaliers confondus
(Figure 1). En moyenne, ces patients COVID ont été
hospitalisés sur une durée de 18,2 journées au cours de l’année 2020. Ainsi, tous champs hospitaliers, les
prises en charge de la COVID-19 ont représenté plus de 4 millions de journées d’hospitalisation

Un document au format .pdf de 26 pages à lire ci-dessous ou à télécharger :

Voir également l’ITW du Docteur Blachier sur LCP : https://odysee.com/@didchay:f/FILE-2021-11-10-15_10_27:5

ainsi que sur Covidhub.ch : Covidhub.ch

Voir aussi : BusinessBourse – Martin Blachier en mode retournage de veste puissance 1000, Il doit sentir le vent tourner…Nous aurait-on menti à l’insu de notre plein gré ? écoutez et lisez ce rapport !


Quand le ministère des Armées et la Gendarmerie Nationale deviennent “complice” de la Plandémie nationale et mondiale

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Directive européenne sur le temps de travail

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le Conseil d’Etat rejette la requête d’un gendarme qui contestait l’organisation du temps de travail dans la gendarmerie départementale

Un sous-officier de gendarmerie a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le refus du ministre de l’Intérieur de transposer à la gendarmerie départementale l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003[1], qui fixe un plafond de temps de travail de 48 heures par semaine.

Le Conseil d’État, statuant en Assemblée du contentieux – sa formation la plus solennelle –, a rejeté cette requête au terme d’un raisonnement en trois temps (décision n°437125 du 17/12/21) :

1)      Affirmation de l’exigence constitutionnelle de libre disposition de la force armée

Dans sa récente décision French Data Network du 21 avril 2021[2], le Conseil d’Etat a rappelé que la Constitution française demeure la norme suprême du droit national. En conséquence, il lui revient de vérifier que l’application du droit européen, tel que précisé par la CJUE, ne compromet pas, en pratique, des exigences constitutionnelles qui ne sont pas garanties de façon équivalente par le droit européen.

Dans la présente affaire, se posait la question de savoir si l’application de la directive du 4 novembre 2003 ne compromettait pas le principe de libre disposition de la force armée, issu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel[3]. Ce principe implique que soit garantie, en tout temps et en tout lieu, la disponibilité des forces armées[4] pour assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au premier rang desquels figurent l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.

Si le Conseil d’Etat n’a pas eu besoin d’opposer cette exigence constitutionnelle au cas présent, c’est uniquement parce qu’il a constaté que l’organisation du temps de travail dans la gendarmerie départementale ne méconnaissait pas les dispositions de la directive du 4 novembre 2003 en cause dans ce litige.

2)      Vérification du champ d’application de la directive européenne du 4 novembre 2003

Le Conseil d’Etat a relevé que le choix des auteurs[5] de la directive du 4 novembre 2003 a été, d’une part, de donner une dimension extrêmement large à son champ d’application qui couvre tous les secteurs d’activités, privés ou publics, d’autre part, de prendre en compte la nature de l’activité exercée et non le statut assigné par la loi nationale à telle ou telle catégorie de travailleurs. Et ce n’est, selon les termes mêmes de l’article 2 de la directive du 12 juin 1989 (à laquelle renvoie la directive de 2003), que lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques, par exemple susceptibles d’être exercées par les membres des forces armées, s’y opposent de manière contraignante que les activités en cause sont exclues des prévisions de cette directive.

Le Conseil d’Etat a ensuite pris en compte la jurisprudence récente de la CJUE[6] qui a reconnu que les règles de la directive du 4 novembre 2003 « ne sauraient être interprétées d’une manière telle qu’elles empêcheraient les forces armées d’accomplir leurs missions et qu’elles porteraient atteinte, par voie de conséquence, aux fonctions essentielles de l’État que sont la préservation de son intégrité territoriale et la sauvegarde de la sécurité nationale » et qui a admis en conséquence des exceptions significatives à l’application de la directive concernant les militaires, en particulier :

–          les activités des militaires intervenant dans le cadre d’une opération militaire, de leur formation initiale, d’un entraînement opérationnel ;

–          les activités qui ne se prêtent pas à un système de rotation des effectifs eu égard aux hautes qualifications des militaires en question ou à leurs tâches extrêmement sensibles ;

–          les activités qui sont exécutées dans le cadre d’événements exceptionnels ;

–          les activités qui présentent un lien d’interdépendance avec des opérations militaires et pour lesquelles l’application de la directive se ferait au détriment du bon accomplissement de ces opérations.

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat a recherché si les activités de la gendarmerie départementale entraient dans le champ d’application de la directive du 4 novembre 2003. Il a relevé que les ministres de l’intérieur et de la défense, dans leurs arguments avancés lors de l’instruction, soulignaient que, dans le contexte actuel, seule une partie « très minoritaire » des activités de la gendarmerie départementale pouvait bénéficier des exceptions à la directive, admises par la CJUE.

3)      Examen de la réglementation du temps de travail dans la gendarmerie départementale

Le Conseil d’Etat a ensuite examiné la compatibilité entre la réglementation du temps de travail dans la gendarmerie départementale et l’article 6 de la directive du 4 novembre 2003 sur la limite hebdomadaire de 48 heures (seul article invoqué par le gendarme requérant).

Il a jugé que, compte tenu des exigences spécifiques inhérentes à l’état militaire et des missions incombant à la gendarmerie nationale, les règles en vigueur relatives aux temps de repos et l’organisation singulière de la gendarmerie départementale garantissaient le respect de l’objectif de 48 heures hebdomadaires de temps de travail fixé par la directive. Il a ainsi estimé, au regard de ces spécificités et du logement des gendarmes en caserne, qu’il n’y avait pas lieu d’inclure les astreintes dans ce décompte du temps de travail. Il a par ailleurs rappelé que celui-ci pouvait être apprécié en moyenne sur six mois et que la limite de 48 heures n’était pas applicable dans le cadre des exceptions mentionnées plus haut, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.

Le Conseil d’Etat a, par conséquent, écarté l’argumentation du requérant selon laquelle la réglementation de la gendarmerie départementale méconnaissait l’article 6 de la directive du 4 novembre 2003, sans avoir besoin, du fait de ce rejet, de vérifier si les exigences constitutionnelles de libre disposition de la force armée risquaient d’être compromises par l’application du droit européen.

[1] Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

2 Assemblée, n° 393099, publiée au recueil Lebon  (communiqué)

3 Décisions du Conseil constitutionnel n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014 et n° 2014-450 QPC du 27 février 2015

4 Selon l’article L. 3211-1 du code de la défense : « Les forces armées comprennent : / 1° L’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air et de l’espace (…) ; / 2° La gendarmerie nationale ; / 3° Les services de soutien et les organismes interarmées. / (…) ».

5 Le Conseil, composé des représentants des gouvernements des Etats membres, et le Parlement européen.

6 Cour de justice de l’Union européenne : Arrêt de Grande chambre du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C‑742/19), notamment points 43 et 88.

Contacts presse

Lorraine Acquier – 01 72 60 58 42 – lorraine.acquier@conseil-etat.fr

Antoine Sourdril – 01 72 60 58 41 – antoine.sourdril@conseil-etat.fr

www.conseil-etat.fr

Rechercher une décision : ArianeWeb

Suivre l’actualité du Conseil d’État sur Twitter : @Conseil_Etat


[1] Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

[2] Assemblée, n° 393099, publiée au recueil Lebon  (communiqué)

[3] Décisions du Conseil constitutionnel n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014 et n° 2014-450 QPC du 27 février 2015

[4] Selon l’article L. 3211-1 du code de la défense : « Les forces armées comprennent : / 1° L’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air et de l’espace (…) ; / 2° La gendarmerie nationale ; / 3° Les services de soutien et les organismes interarmées. / (…) ».

[5] Le Conseil, composé des représentants des gouvernements des Etats membres, et le Parlement européen.

[6] Cour de justice de l’Union européenne : Arrêt de Grande chambre du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C‑742/19), notamment points 43 et 88.

Rappel à la Loi (deuxième version)

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Le 05 septembre 2021 nous avions déjà publié “Rappel à la Loi” afin de vous informer de vos Droits et comment répondre à la discrimination dont vous êtes victime avec le Passe Sanitaire ( https://www.profession-gendarme.com/rappel-a-la-loi/ )

L’un de nos fidèles lecteurs nous adresse à nouveau ce Rappel à la Loi, revu, corrigé et surtout simplifié pour la compréhension de tous :

Merci pour son travail de recherche :

RAPPEL A LA LOI

L’article 225-1 du Code pénal français interdit toute discrimination entre les personnes physiques, en raison notamment de leur état de santé ou de leurs opinions.

Cette discrimination est punie, en vertu de l’article 225-2 du même Code, est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende lorsqu’elle consiste :


1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;


2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;


3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;


4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;


6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

De multiples autres dispositions interdisent ces discriminations ainsi que le contrôle auquel vous prétendez vous livrer, par exemple :

• Règlement européen du 14 juin 2021 (Règlement 2021/953 du 14/6/2021) qui prévoit notamment qu’il y a lieu « d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées », quelle qu’en soit la raison, y compris lorsque ces personnes ne souhaitent pas se soumettre à ces injections (https://bit.ly/3fpMUtu)

• Art. 78-1 et 78-2 du Code de procédure pénale, en vertu duquel seul un officier de police judiciaire (police nationale ou gendarmerie) ou l’un de ses adjoints, en sa présence, peut contrôler l’identité d’un individu – (https://bit.ly/3ik0lNg)

• Pour le corps médical, le serment d’Hippocrate Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. » – (https://bit.ly/2TPuRVY).

• Pour l’accès aux soins, l’article L1110-3 du Code de la santé publique interdisant toute discrimination dans l’accès à la prévention au aux soins médicaux (https://bit.ly/3CdxQsz).

EN ME REFUSANT L’ACCÈS À VOS SERVICES, QUELS QU’ILS SOIENT (PUBLICS OU PRIVÉS), VOUS VOUS RENDEZ COUPABLE D’UNE OU PLUSIEURS DE CES INFRACTIONS, QUI RESTERONT ÉTABLIES AUSSI LONGTEMPS QUE CES DISPOSITIONS LÉGALES RESTERONT EN VIGUEUR.

Vous obéissez peut-être à des instructions, mais ceci ne vous exonère pas de votre responsabilité pénale, MÊME si vous êtes fonctionnaire [« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » (Art. 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires – https://bit.ly/2Vqo0Tx)]

INFORMATIONS

Malgré le rappel à la loi figurant sur le document que je vous ai remis, vous m’avez confirmé votre refus d’accès à vos services / ou si vous êtes fonctionnaire, vous avez poursuivi votre action illégale. J’en prends bonne note et, afin de faire valoir mes droits, j’ai donc récolté les informations suivantes concernant cet incident :

LIEU des services refusés et nature des services :

Date

Heure

NOM et prénom – Qualité ou fonction

Remarques :

IMPORTANT : Une arme juridique pour les parents ? (Source magazine Nexus)

Il n’est jamais trop tard pour bien faire…

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Un camarade gendarme me signale une info qui à l’époque m’avait échappée

Même si l’information date de février 2018 elle mérite d’être soulignée :

par APNM Marine · 9 février 2018

Première victoire pour APNM-Marine devant le Conseil d’Etat

Première victoire d’APNM-Marine (association professionnelle nationale de militaire) : Garantir l’anonymat de ses membres.

L’arrêté ministériel du 21 octobre 2016 (JO du 11 novembre) obligeait les APNM demandant la reconnaissance de leur représentativité, à transmettre à un organisme relevant directement du ministère, la liste de leurs adhérents en détaillant grade, nom, prénoms, force armée ou formation rattachée et le numéro identifiant défense (NID) de chaque adhérent.

APNM-Marine s’est alors courageusement engagée à ne pas fournir la liste de ses adhérents et a déposé « un recours pour excès de pouvoir » auprès du Conseil d’Etat, afin de demander l’annulation des dispositions prévues dans l’arrêté du 21 octobre 2016, jugeant que cette disposition méconnaissait gravement les principes constitutionnels des libertés publiques et du droit d’association.

Par sa décision n° 406742 rendue publique aujourd’hui, 9 février 2018, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation des dispositions mises en cause par APNM-Marine, permettant ainsi de garantir l’anonymat de ses membres après un combat juridique difficile de plus d’un an.

C’est une première victoire juridique obtenue par APNM-Marine auprès de la plus haute juridiction administrative de l’Etat, démontrant ainsi son utilité pour que les principes fondamentaux, constitutionnels et législatifs, puissent être légitimement appliqués aux militaires, dans le respect de leur statut, afin qu’ils ne soient plus considérés comme des sous-citoyens.

Avec la garantie de l’anonymat des membres des APNM, les militaires vont désormais pouvoir s’engager massivement en leur sein, afin qu’elles puissent devenir représentatives et contribuer efficacement à l’amélioration de la condition militaire.

APNM-Marine continuera d’œuvrer ainsi avec dévouement, loyauté et détermination au service des marins et de l’ensemble de communauté militaire.

Source : APNM Marine

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000036625726

Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques

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Résolution 2361 (2021)

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine : Discussion par l’Assemblée le 27 janvier 2021 (5e séance) (voir Doc. 15212, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteure: Mme Jennifer De Temmerman). Texte adopté par l’Assemblée le 27 janvier 2021 (5e séance).

1. La pandémie de covid-19, maladie infectieuse causée par le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2, a été source de beaucoup de souffrances en 2020. En décembre 2020, plus de 65 millions de cas avaient été enregistrés dans le monde et plus d’1,5 million de personnes avaient perdu la vie. La charge de morbidité de la pandémie elle-même et les mesures de santé publique nécessaires pour la combattre ont ravagé l’économie mondiale, dévoilant au grand jour des fractures et des inégalités préexistantes (y compris dans l’accès aux soins) et causant chômage, déclin économique et pauvreté.

2. Le déploiement rapide, dans le monde entier, de vaccins sûrs et efficaces contre la covid-19 sera déterminant pour contenir la pandémie, protéger les systèmes de santé, sauver des vies et contribuer à la relance des économies mondiales. Même si des mesures non pharmaceutiques comme la distanciation physique, le port du masque, le lavage fréquent des mains et les fermetures et confinements ont contribué à ralentir la propagation du virus, les taux d’infection sont de nouveau en hausse presque partout dans le monde. De nombreux États membres du Conseil de l’Europe sont confrontés à une seconde vague, pire que la première, et leurs habitants éprouvent de façon plus prononcée une certaine lassitude face à la pandémie (appelée en anglais «pandemic fatigue») et se sentent démotivés à l’idée de suivre les comportements recommandés pour se protéger et protéger autrui du virus.

3. Cependant, les vaccins, même s’ils sont sûrs, efficaces et déployés rapidement, ne sont pas une panacée dans l’immédiat. En effet, après la période des fêtes fin 2020 et début 2021, avec leurs traditionnels rassemblements en intérieur, les taux d’infection seront probablement très élevés dans la plupart des États membres. Par ailleurs, une corrélation vient d’être scientifiquement établie par des médecins français entre les températures extérieures et le taux d’incidence de la maladie sur les hospitalisations et les décès. Les vaccins ne suffiront sans doute pas à faire baisser de manière significative les taux d’infection cet hiver, d’autant plus si l’on tient compte du fait que, à ce stade, la demande est largement supérieure à l’offre. Un semblant de «vie normale» ne pourra donc reprendre, même dans les meilleures conditions, avant le milieu ou la fin de l’année 2021 au plus tôt.

4. Pour que les vaccins soient efficaces, il est absolument essentiel que leur déploiement soit réussi et qu’ils soient suffisamment acceptés par la population. Cependant, la rapidité avec laquelle les vaccins sont mis au point peut provoquer un sentiment de défiance difficile à combattre. Un déploiement équitable des vaccins contre la covid-19 est également nécessaire pour garantir leur efficacité. En effet, s’ils ne sont pas assez largement distribués dans une région gravement touchée d’un pays, les vaccins deviennent inefficaces et ne permettent pas d’endiguer la propagation de la pandémie. En outre, le virus ne connaît pas de frontières et il est donc dans l’intérêt de chaque pays de coopérer afin de garantir une équité mondiale dans l’accès aux vaccins contre la covid-19. La réticence à la vaccination et le nationalisme en matière de vaccin sont à même de réduire à néant les efforts couronnés de succès et étonnamment rapides qui ont été déployés jusqu’ici pour mettre au point un vaccin, car ces comportements permettraient au virus SRAS-CoV-2 de muter, rendant ainsi partiellement inopérant l’outil le plus efficace au monde à ce stade pour lutter contre la pandémie.

5. La coopération internationale est ainsi plus que jamais nécessaire pour accélérer la mise au point, la fabrication et la distribution juste et équitable des vaccins contre la covid-19. Le dispositif COVAX est l’initiative phare en ce qui concerne l’attribution des vaccins et leur accès à l’échelle mondiale. Codirigé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Gavi l’Alliance du vaccin et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations-CEPI), COVAX mobilise des fonds auprès des pays adhérents afin de soutenir la recherche, le développement et la fabrication d’un large éventail de vaccins contre la covid-19, mais aussi en négocie les prix. Une gestion adéquate des vaccins et une logistique de la chaîne d’approvisionnement, qui requièrent une coopération internationale et des préparatifs de la part des États membres, seront également nécessaires afin d’assurer une distribution sûre et équitable des vaccins. À cet égard, l’Assemblée parlementaire attire l’attention sur les orientations élaborées par l’OMS à l’intention des pays concernant la préparation et la mise en œuvre des programmes ainsi que la prise de décision au niveau national.

6. Les États membres doivent dès à présent mettre au point leurs stratégies de vaccination pour attribuer les doses de manière éthique et équitable, et déterminer notamment les groupes de population prioritaires durant les premières phases de déploiement, lorsque les stocks sont limités, ainsi que la manière d’étendre la couverture vaccinale à mesure que la disponibilité d’un ou plusieurs vaccins contre la covid-19 s’améliore. Les spécialistes de la bioéthique et les économistes s’accordent largement à dire que les personnes de plus de 65 ans et celles de moins de 65 ans qui présentent le plus grand risque de contracter une forme grave de la maladie et d’en mourir en raison d’affections sous-jacentes, le personnel de santé (tout particulièrement ceux qui travaillent en contact étroit avec des personnes appartenant à des groupes à haut risque) et les personnes exerçant dans des infrastructures essentielles devraient être vaccinées en priorité. Les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes, pour lesquels aucun vaccin n’a à ce jour été autorisé, ne doivent pas être oubliés.

7. Les scientifiques ont accompli un travail remarquable en un temps record. C’est maintenant aux gouvernements d’agir. L’Assemblée soutient la vision du Secrétaire général des Nations Unies selon laquelle un vaccin contre la covid-19 doit être un bien public mondial. La vaccination doit être accessible à toutes et tous, partout. L’Assemblée demande donc instamment aux États membres et à l’Union européenne:

7.1 en ce qui concerne la mise au point des vaccins contre la covid-19:

7.1.1 de garantir des essais de haute qualité qui soient solides et menés dans le respect des règles éthiques, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE no 164, Convention d’Oviedo) et son Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale (STCE no 195), et qui incluent progressivement les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes;

7.1.2 de veiller à ce que les organismes réglementaires chargés d’évaluer et d’autoriser les vaccins contre la covid-19 soient indépendants et à l’abri de toute pression politique;

7.1.3 de veiller à ce que les normes minimales pertinentes de sécurité, d’efficacité et de qualité des vaccins soient respectées;

7.1.4 de mettre en place des systèmes efficaces de contrôle des vaccins et de leur sécurité après leur déploiement dans la population générale, y compris en vue de surveiller leurs effets à long terme;

7.1.5 de mettre en place des programmes indépendants de réparation en cas de dommages ou de préjudices injustifiés consécutifs à la vaccination;

7.1.6 d’être particulièrement attentifs au risque de délit d’initié par des responsables de l’industrie pharmaceutique ou des entreprises pharmaceutiques qui s’enrichiraient anormalement aux dépens de la collectivité, en mettant en œuvre les recommandations figurant dans la Résolution 2071 (2015) intitulée «La santé publique et les intérêts de l’industrie pharmaceutique: comment garantir la primauté des intérêts de santé publique?»;

7.1.7 de surmonter les obstacles et les restrictions découlant des brevets et des droits de propriété intellectuelle, afin d’assurer la production et la distribution à grande échelle de vaccins dans tous les pays et pour tous les citoyens;

7.2 en ce qui concerne l’attribution des vaccins contre la covid-19:

7.2.1 de veiller au respect du principe de l’accès équitable aux soins de santé, tel qu’énoncé à l’article 3 de la Convention d’Oviedo, dans les plans nationaux d’attribution des vaccins, en garantissant que les vaccins contre la covid-19 sont mis à la disposition de la population indépendamment du genre, de la race, de la religion, de la situation juridique ou socio-économique, de la capacité de payer, du lieu et d’autres facteurs qui contribuent souvent à des inégalités au sein de la population;

7.2.2 d’élaborer des stratégies de distribution équitable des vaccins contre la covid-19 au sein des États membres, en tenant compte du fait que l’offre initiale sera limitée, et de prévoir comment les programmes de vaccination seront déployés lorsque l’offre s’étoffera; de suivre les conseils des institutions et comités de bioéthique indépendants aux niveaux national, européen et international, ainsi que ceux de l’OMS, lors de l’élaboration de ces stratégies;

7.2.3 de veiller à ce que les personnes d’un même groupe prioritaire soient traitées équitablement, en accordant une attention spéciale aux plus vulnérables comme les personnes âgées, les personnes présentant des maladies sous-jacentes et les professionnels de la santé, tout particulièrement ceux qui travaillent en contact étroit avec des personnes appartenant à des groupes à haut risque, ainsi que les personnes exerçant dans des infrastructures essentielles et dans les services publics, notamment les services sociaux, les transports publics, les forces de l’ordre, les écoles, ainsi que dans les commerces;

7.2.4 de promouvoir un accès équitable aux vaccins contre la covid-19 entre les pays en soutenant des initiatives internationales, notamment le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la covid-19 (Accélérateur ACT) et son initiative COVAX;

7.2.5 de s’abstenir de stocker des vaccins contre la covid-19, car cette pratique affaiblit la capacité d’autres pays à se procurer des vaccins pour leur population, et de veiller à ce que le stockage ne se traduise pas par une augmentation des prix des vaccins à l’avantage de celles et ceux qui les stockent contre celles et ceux qui ne le peuvent pas; d’effectuer des audits et un contrôle a priori pour assurer un déploiement rapide des vaccins à un coût minimal fondé sur la nécessité et non sur la puissance commerciale;

7.2.6 de veiller à ce que chaque pays soit en mesure de vacciner ses professionnels de santé et ses groupes vulnérables avant que la vaccination ne soit déployée aux groupes non à risque, et donc d’envisager de faire don de doses de vaccin ou d’accepter que la priorité soit donnée aux pays qui n’ont pas encore été en mesure de le faire, en gardant à l’esprit qu’une allocation mondiale juste et équitable des doses de vaccin est le moyen le plus efficace de vaincre la pandémie et de réduire les fardeaux socio-économiques qui y sont associés;

7.2.7 de veiller à ce que les vaccins contre la covid-19 dont la sécurité et l’efficacité ont été établies soient accessibles à toutes celles et tous ceux qui en auront besoin à l’avenir, en ayant recours, là où cela sera nécessaire, à des licences obligatoires en contrepartie du versement de droits;

7.3 pour ce qui est de garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins:

7.3.1 de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;

7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;

7.3.3 de prendre des mesures efficaces le plus tôt possible pour lutter contre les fausses informations, la désinformation et la méfiance concernant les vaccins contre la covid-19;

7.3.4 de diffuser en toute transparence des informations sur la sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins, de travailler avec et réglementer les plateformes de médias sociaux pour empêcher la propagation des fausses informations;

7.3.5 de communiquer, de manière transparente, le contenu des contrats avec les producteurs de vaccins et de les rendre publics pour examen par les parlementaires et le public;

7.3.6 de coopérer avec des organisations non gouvernementales et/ou d’autres initiatives locales afin d’atteindre les groupes marginalisés;

7.3.7 de se rapprocher des communautés locales pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies sur mesure visant à faciliter l’acceptation des vaccins;

7.4 en ce qui concerne la vaccination des enfants contre la covid-19:

7.4.1 de veiller à un juste équilibre entre le déploiement rapide de la vaccination chez les enfants et l’examen justifié des préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins, et d’assurer la sécurité et l’efficacité complètes de tous les vaccins pour les enfants en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;

7.4.2 de mener des essais de haute qualité, en tenant dûment compte des garanties applicables, conformément aux recommandations et aux normes légales internationales, notamment de la répartition équitable des bénéfices et des risques pour les enfants inclus dans les essais;

7.4.3 de veiller à ce que les souhaits des enfants soient dûment pris en compte, en conformité avec leur âge et leur degré de maturité; lorsque le consentement de l’enfant ne peut pas être donné, de veiller à ce qu’un accord reposant sur des informations fiables et adaptées à son âge soit donné sous d’autres formes;

7.4.4 de soutenir le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans les efforts qu’il déploie pour procurer à ceux qui en ont le plus besoin des vaccins de fabricants ayant passé des accords avec l’initiative COVAX;

7.5 en ce qui concerne la surveillance des effets à long terme des vaccins contre la covid-19 et de leur innocuité:

7.5.1 d’assurer la coopération internationale pour la détection et l’élucidation en temps opportun de tout signal de sécurité au moyen d’un échange mondial, en temps réel, de données sur les manifestations postvaccinales indésirables (MAPI);

7.5.2 d’utiliser les certificats de vaccination uniquement dans le but désigné de surveiller l’efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables;

7.5.3 d’éliminer les ruptures dans la communication entre les autorités de santé publiques locales, régionales et internationales traitant des données MAPI, et de surmonter les faiblesses des réseaux de données de santé existants;

7.5.4 de rapprocher la pharmacovigilance des systèmes de santé;

7.5.5 de soutenir le domaine émergent de la recherche «adversomique», qui étudie les variations interindividuelles des réponses vaccinales fondées sur les différences d’immunité innée, de microbiomes et d’immunogénétique.

8. En référence à la Résolution 2337 (2020) sur les démocraties face à la pandémie de covid-19, l’Assemblée réaffirme que les parlements, en tant que clés de voûte de la démocratie, doivent continuer de jouer leur triple rôle de représentation, d’élaboration de la loi et de contrôle en ces temps de pandémie. L’Assemblée demande donc aux parlements d’exercer ces pouvoirs, selon le cas, également en ce qui concerne la mise au point, l’attribution et la distribution des vaccins contre la covid-19.

Source : Assemblée Parlementaire

Décision n° 72666 du 21 décembre 2021 portant attribution de l’échelon exceptionnel de major aux sous-officiers de gendarmerie


Prime de qualification supérieure aux sous-officiers de la gendarmerie

MODIFICATION PASS SANITAIRE OPJ 16 – AUTOMNE 2021

Renforcement des contrôles relatifs au Passe Sanitaire + Télégramme du ministre de l’intérieur

Décret n° 2022-902 du 17 juin 2022 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires

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NOR : ARMH2216658D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/ARMH2216658D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/2022-902/jo/texte
JORF n°0140 du 18 juin 2022
Texte n° 16

Extrait du Journal officiel électronique authentifiéPDF – 200,6 Ko Recherche simple dans le code

Version initiale

Publics concernés : militaires partenaires d’un pacte civil de solidarité.
Objet : harmonisation des droits des militaires partenaires d’un pacte civil de solidarité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Notice : les militaires partenaires d’un pacte civil de solidarité conclu depuis moins de deux ans se voient accorder à partir du 1er juillet 2022 les mêmes droits que les militaires partenaires d’un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans en matière d’indemnités servies outre-mer et à l’étranger, d’indemnité d’installation en métropole, ainsi que de prise en charge des frais de changement de résidence.
Références : le décret et les textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre des armées et de la ministre des outre-mer,
Vu le code civil, notamment son article 515-3-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 modifiée fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et miliaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié fixant l’indemnité de départ outre-mer allouée aux personnels militaires et assimilés à solde mensuelle ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l’étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l’étranger ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d’outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger ;
Vu le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire de congé des militaires ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 22 octobre 2021,
Décrète :

  • Article 1
    A l’article 51 bis du décret du 3 juillet 1897 susvisé, les mots : « conclu depuis au moins deux ans » sont supprimés.
  • Article 2
    Au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 20 janvier 1949 susvisé, les mots : « , conclu depuis au moins deux ans » sont supprimés.
  • Article 3
    A l’article 15 bis du décret du 20 janvier 1950 susvisé, les mots : « conclu depuis au moins deux ans » sont supprimés.
  • Article 4
    A l’article 12 bis du décret du 6 octobre 1950 susvisé, les mots : « conclu depuis au moins deux ans » sont supprimés.
  • Article 5
    A l’article 14 bis du décret du 11 octobre 1951 susvisé, les mots : « conclu depuis au moins deux ans » sont supprimés.
  • Article 6
    Au deuxième alinéa du 2° de l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé les mots : « de plus de deux ans » sont supprimés.
  • Article 7
    A l’article 4 du décret du 20 décembre 2006 susvisé, les mots : « conclu depuis au moins deux ans » sont supprimés.
  • Article 8
    Le décret du 30 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
    – aux articles 5 et 14-4, les mots : « conclu depuis au moins deux ans » sont supprimés ;
    – aux articles 6, 7 et 8, les mots : « depuis au moins deux ans » sont supprimés ;
    – au deuxième alinéa de l’article 14-3, les mots : « à la durée du pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
  • Article 9
    Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 et 8 s’appliquent aux mutations dont la date d’effet est postérieure au 30 juin 2022.
    Les dispositions des articles 4, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Les dispositions de l’article 4 sont applicables, pour les situations en cours, aux fractions non échues des indemnités considérées à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions de l’article 6 sont applicables aux situations en cours sous réserve que les conditions d’éligibilité soient déjà satisfaites.
  • Article 10
    Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 juin 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


La ministre des outre-mer,
Yaël Braun-Pivet


Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


La secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de la mer,
Justine Benin

L’organisation du Conseil national

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L’organisation du Conseil national de l’ordre des médecins

Le Conseil national est organisé en quatre sections et comprend 60 membres dont 58 conseillers nationaux élus.

Rôle et composition

Le conseil national de l’Ordre des médecins est composé de quatre sections :La section éthique et déontologie est notamment chargée d’actualiser les articles du code de déontologie médicale et ses commentaires. Elle informe les médecins et le grand public sur les questions éthiques et déontologiques qui sont au coeur de l’exercice médical.
La section exercice professionnel rend des avis de nature juridique et déontologique et conseille les médecins sur l’évolution de leur exercice professionnel.
La section formation et compétences médicales gère les commissions de qualification, examine les questions liées à la formation initiale et continue, à l’évolution des carrières des médecins et au développement professionnel continu.
La section santé publique  coopère avec les services de l’Etat sur les dossiers relevant de la veille sanitaire, de l’éducation à la santé et de la prévention.

Le conseil national joue aussi un rôle juridictionnel puisque la commission nationale d’appel siège au niveau du conseil national de l’Ordre des médecins.

Enfin, le conseil national de l’Ordre des médecins est l’interlocuteur des instances ministérielles et un partenaire des acteurs de santé nationaux. Il émet un avis sur tous les grands textes réglementaires qui concernent la profession. Il défend les principes de la déontologie médicale dans les grands débats de santé nationaux et internationaux.

La composition du Conseil national de l’Ordre des médecins

Les membres élus


Le Conseil national est constitué de 58 membres élus par les membres titulaires des conseils départementaux, auxquels s’ajoutent un membre désigné par l’Académie de médecine et un conseiller nommé par le ou la garde des Sceaux (voir l’ordonnance n°2017-192). Les conseillers nationaux ont été renouvelés par moitié le 16 juin 2022.

REGIONCONSEILLERS
ANTILLES-GUYANE
Dr Catherine BILLOT-BOULANGER
Dr Sonny GENE
Dr Clarisse JOACHIM
Dr Lucien LIN
Dr Félix NGOMBA
Dr Yvane PREVOT
 
AUVERGNE – RHÔNE-ALPESDr Marie-Pierre GLAVIANO-CECCALDI
Dr Elisabeth GORMAND
Dr Pascal JALLON
Dr Jean-François JANOWIAK
Dr René-Pierre LABARRIERE
Dr Leila OURACI
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Dr Jean-François GERARD-VARET
Dr Frédérique NASSOY-STEHLIN
 
BRETAGNE                
Dr Jean-François DELAHAYE
Dr Françoise LE MAGADOUX
 
CENTRE – VAL-DE-LOIRE
Dr Odile CONTY-HENRION
Dr Christophe TAFANI
 

CORSE
 

Dr Jean CANARELLI
Dr Dominica-Jeanne MARTELLI-LUCIANI
 
GRAND EST               
Dr Karine BALAND-PELTRE
Dr Gilles MUNIER
Dr Véronique SALMON-EHR
Dr Didier SPINDLER
 
HAUTS-DE-FRANCE
Dr Sophie DESMEDT-VELASTEGUI
Dr Henri FOULQUES
Dr Jean-Philippe PLATEL
Dr Françoise STOVEN
 
ILE-DE-FRANCE
Dr Jean-Jacques AVRANE
Pr Martine BAGOT
Pr Chloé BERTOLUS
Dr Dominique DREUX
Dr Patricia ESCOBEDO
Dr Jean-Luc FONTENOY
Dr Lucie JOUSSE
Dr Christine LOUIS-VAHDAT
Dr Pierre MAURICE
Dr Frédéric PRUDHOMME
Dr Claire SIRET
Dr Patrick THERON
 
NORMANDIE
Dr Jean-Bernard DEMONTROND
Dr Marie-Josèphe ROGERIE
 
NOUVELLE AQUITAINEDr François ARNAULT
Dr Valérie LACROIX
Dr  Jean-Marcel MOURGUES
Dr Anne-Marie TRARIEUX
OCCITANIE
Dr Philippe CATHALA
Dr Catherine GUINTOLI-CENTURI
Dr Hélène HARMAND-ICHER
Pr Stéphane OUSTRIC
 
PAYS-DE-LA-LOIREDr Frédéric JOLY
Dr Elisabeth MAICHE
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Dr Sophia BENSEDRINE
Dr Pierre JOUAN
Dr Bruno MELLET
Dr Jacqueline ROSSANT-LUMBROSO
 
REUNION-MAYOTTE
Dr Jean Michel BERAL
Dr Anne-Marie de MONTERA
 

Membre désigné par le Garde des Sceaux – Mme Hélène VESTUR

Membre désigné par l’Académie nationale de médecine – Pr Henri JULIEN.


Depuis juin 2019, le Conseil national est renouvelé par moitié tous les trois ans sur le mode paritaire hommes-femmes. Il en est de même pour les conseils départementaux et régionaux. 

Le Bureau

Le bureau du Conseil national a été élu le 22 juin 2022 suite au renouvellement par moitié des conseillers nationaux du 16 juin 2022.

Président :    Dr François ARNAULT
    
Secrétaire général :   Dr  Pierre MAURICE
    
Trésorier :    Dr Pierre JOUAN
    
Vice-présidents :      Dr Marie-Pierre GLAVIANO-CECCALDI
    Dr Jean-Marcel MOURGUES
    Dr Gilles MUNIER
    Dr Jacqueline ROSSANT-LUMBROSO

Présidents de section :    Section Ethique et déontologie  :   Dr Anne-Marie TRARIEUX
Section Exercice professionnel   :  Dr René LABARRIERE
Section Formation et compétences médicales :   Dr Henri FOULQUES
Section Santé publique  :   Dr Claire SIRET

 
Délégué général aux relations internes :    Dr Pascal JALLON
Délégué général aux affaires européennes et internationales :    Dr Philippe CATHALA
Délégué général aux données de santé et au numérique :   Pr Stéphane OUSTRIC
    
Secrétaires généraux adjoints :      Dr Frédéric JOLY
    Dr Leila OURACI
    Dr  Patrick THERON

Le Conseiller d’Etat assiste le Bureau avec voix délibérative (article L. 4122-1-1 du code de la santé publique).

Le règlement intérieur

Le 13 décembre 2018, le conseil national de l’Ordre des médecins a adopté le règlement intérieur applicable à l’ensemble des instances ordinales en application des dispositions de l’articleL. 4122-2-2 du code de la santé publique .

Lire le règlement intérieur  modifié le 30 mars 2022

Lire la délibération du Conseil national de l’Ordre des médecins du 30 mars 2022 portant révision du règlement intérieur
Lire la délibération  du Conseil national de l’Ordre des médecins du 15 décembre 2021 portant révision du règlement intérieur
Lire la délibération du Conseil national de l’Ordre des médecins du 18 octobre 2020 portant révision du règlement intérieur
Lire la délibération du Conseil national de l’Ordre des médecins du 10 septembre 2020 portant révision du règlement intérieur
Lire la délibération du Conseil national de l’Ordre des médecins d’adaptation du droit applicable au fonctionnement des conseils de l’Ordre pendant l’état d’urgence sanitaire, en application des ordonnances n°2020-347 du 27 mars 2020 et n°220-306  du 25 mars 2020

Délégations de pouvoirs et de signatures 

Le règlement de trésorerie

Lors de sa 342è session le 13 décembre 2018, le Conseil national de l’Ordre des médecins a adopté le règlement de trésorerie révisé prévu à l’article L. 4122-2 du code de la santé publique, applicable à l’ensemble des instances ordinales.

Lire le règlement de trésorerie  modifié le 30 mars 2022

Lire la délibération du Conseil national de l’Ordre des médecins du 30 mars 2022 portant révision du règlement de trésorerie
Lire la délibération du Conseil national de l’Ordre des médecins du 15 décembre 2021 portant révision du règlement de trésorerie

Lire l’annexe au règlement de trésorerie : le plan comptable

Déclaration d’intérêts

Tout conseiller ordinal doit faire une déclaration d’intérêts au moment de son élection et la compléter en cas de changement de situation au cours de son mandat.

Télécharger la déclaration d’intérêt pour les conseillers nationaux

Consulter les déclarations des conseillers nationaux

Source : Conseil national des médecins

Document de contestation de contravention pour les PV lors des manifestations ( Carlo Brusa – Réaction 19)

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MODÈLE DE CONTESTATION DE CONTRAVENTION
« CONTRAVENTION POUR PARTICIPATION A UNE MANIFESTATION NON DECLAREE »

NOM
PRÉNOM
DATE ET LIEU DE NAISSANCE
DOMICILE
PAR RAR

OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC

Madame ou Monsieur, l’Officier du Ministère Public,

Par courrier en date du ………………… , vous m’avez transmis un avis de contravention N°…….au vu duquel je serais redevable d’une somme de 135 euros à la suite du PV dressé par la police/gendarmerie à la suite de ma participation à une manifestation non déclarée et ce en application des articles R 644-4 et 111-3 du Code pénal.

Je conteste cette contravention ayant été dressée illégalement et par ricochet je conteste l’avis de contravention précité qui l’est aussi et pour les motifs qui suivent.

Selon l’article R 644-4 du Code pénal est puni d’une contravention de 4ème classe le fait de participer à une manifestation interdite sur le fondement de l’article L 211-4 du Code de la sécurité intérieure et non le simple fait de participer à une manifestation non déclarée.

La Cour de cassation a rappelé le droit en la matière dans un arrêt de principe du 14 juin 2022 en visant l’article 113-3 du Code pénal dans les termes qui suivent : « Selon ce texte nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite, le juge énonce que la manifestation à laquelle a participé le prévenu n’était pas déclarée et était donc prohibée. En se prononçant ainsi, alors que ni l’article R 644-4 du Code pénal, ni aucune autre disposition légale ou règlementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».

Or, le PV a été dressé alors que je participais à une manifestation non-déclarée et non à une manifestation interdite, ainsi cette prévention n’est pas visée à l’article R 644-4 du Code pénal, comme l’a rappelé la Cour de cassation.

Par conséquent, au vu des principes exposés et du droit applicable, je vous prie de procéder à l’annulation de l’avis de contravention et de le classer sans suite. Si par extraordinaire vous deviez maintenir votre position, vous vous exposeriez à votre encontre à une demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et le paiement des frais d’avocats y afférents.

Je vous souhaite bonne réception de la présente.

Cordialement.

Signature

Source : L’Echelle de Jacob

Note de la rédaction de Profession-Gendarme :

Voir ci-dessous les articles cités dans l’avis de contravention

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CPEN165783&scrll=CPEN165785

R. 644-4 (Décr. no 2019-208 du 20 mars 2019) Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025505140

Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction.
Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d’interdiction, s’est abstenu de le faire, le représentant de l’Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006417177/

article 111-3 du Code pénal. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.

Profession-Gendarme :

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Retour d’expérience du pilotage de la réponse à l’épidémie de COVID-19 par le ministère des solidarités et de la santé


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