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Channel: Textes règlementaires – Profession Gendarme
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brevet supérieur de spécialiste des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

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Sont autorisés à se présenter aux épreuves de l’examen du brevet supérieur de spécialiste
des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
spécialité « auto-engins blindés » session 2019, les trente sept (37) candidats dont le nom suit
(classement par ordre alphabétique) : Décision des autorisés à concourir pour le BSS – session 2019


Décision autorisation à concourir OG RANG en 2019

Info et intox sur le droit de manifester

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Capture d’écran 2019-01-04 à 12.53.25Mission d’observation d’Amnesty International © Martin Barzilai

Le droit de manifester est garanti par la Déclaration Universelle des droits de l’Homme dans son article 20 : « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ». Un droit trop souvent contesté.
Il est intrinsèquement lié à la liberté d’expression et d’opinion. Selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d’association, « la capacité de se rassembler et d’agir collectivement est fondamentale pour le développement démocratique, économique, social et personnel, l’expression des idées et la promotion d’une citoyenneté engagée ».Il peut néanmoins être l’objet de certaines restrictions.Lire aussi : le droit de manifester menacé en France

Faux : une manifestation doit nécessairement être autorisée par les autorités pour être légale

Le droit de manifester ne peut pas être soumis à autorisation préalable. Les États peuvent cependant mettre en place un système de déclaration préalable (notification), visant à faciliter l’exercice de ce droit en permettant aux autorités de prendre des mesures pour garantir l’ordre public (c’est le cas en France). En outre, Si une manifestation peut être interdite par les autorités sur des motifs précis, parler de « manifestation autorisée » est donc un abus de langage.

Faux : une manifestation non déclarée est illégale

Le droit international prévoit la possibilité de rassemblements spontanés en réaction à l’actualité par exemple, ne pouvant donc faire l’objet de déclaration préalable. De manière générale, l’absence de notification aux autorités de la tenue d’une manifestation ne rend pas celle-ci illégale et, par conséquent, ne doit pas être utilisée comme motif de dispersion de la manifestation. Les organisateurs qui ne notifient pas la tenue d’une manifestation ne doivent pas être soumis à des sanctions pénales ou administratives se soldant par des amendes ou des peines d’emprisonnement.

En France pourtant, les organisateurs peuvent être poursuivis sur cette base.

L’état d’urgence va encore plus loin, puisque le non-respect d’une mesure d’urgence, notamment l’interdiction d’un rassemblement public, constitue un délit. A ce titre, des manifestants participant à un rassemblement interdit peuvent faire l’objet de poursuites.

Vrai : il existe des restrictions légales au droit de manifester

Définition de parcours, rassemblement statiques, horaires… etc, des restrictions peuvent être imposées si elles remplissent les 3 conditions suivantes :

l’interdiction est prévue dans la loi,

elles ont pour objectif de protéger un intérêt public, comme l’ordre ou la moralité publique, ou de protéger les droits et libertés d’autres personnes,

est démontrée la nécessité d’une telle restriction pour atteindre cet objectif.

Vrai : le gouvernement peut interdire une manifestation

Une manifestation doit être présumée légale et ne constituant pas une menace à l’ordre public. Une interdiction ne peut venir qu’en dernier recours face à une menace exceptionnelle, après évaluation d’autres formes de restrictions permettant de garantir l’ordre public et l’exercice du droit de manifester.

L’interdiction doit être motivée en termes clairs par les autorités pour éviter tout pouvoir discrétionnaire abusif.

Depuis l’adoption de la loi de juillet 2016 de prorogation de l’état d’urgence, sous ce régime des rassemblements sur la voie publique peuvent être interdits sous prétexte du manque de ressources policières pour assurer la sécurité. Il s’agit d’une violation grave du droit de manifester, qui doit être abandonnée, et en aucun cas être intégrée dans le droit commun.

Lire aussi : 5 décision à prendre dès maintenant par la France pour le respect du droit de manifester

Faux : la détention d’une carte de presse est requise

Tout individu, journaliste ou cinéaste, est autorisé à documenter, photographier et à filmer l’espace public ce qui inclut les rassemblements publics, et les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions même dans les situations où ils ont recours à la force. La détention d’une carte de presse n’est pas requise. Les personnes ne peuvent être empêchées de documenter ces événements sur la voie publique et leur matériel ne peut être saisi ou endommagé.

Faux : la présence d’individus violents justifie l’utilisation de la force contre l’ensemble des manifestants

L’usage de la force ne doit répondre qu’à un objectif impérieux de maintien de l’ordre, afin de prévenir ou de faire cesser des violences contre des personnes ou d’empêcher des dommages graves contre les biens. Ce recours à la force ne peut viser que les individus responsables de ces violences et doit être proportionné à la menace. En aucun cas la présence de manifestants violents ne justifie l’usage de la force contre les manifestants de manière indiscriminée ou la dispersion d’un rassemblement par ailleurs pacifique.

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Rapport (50 pages au format pdf)

Un droit, pas une menace
Restrictions disproportionnées à la liberté de réunion pacifique sous couvert de l’état d’urgence en France
Index AI: EUR 21/6104/2017
Publié le 31.05.2017
Source : Amnesty.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur le droit de manifester? Contactez Me Hawrylyszyn

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L’article 431-1 du Code pénal dispose que « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés vidées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende »
Ainsi, le droit de manifester est un droit reconnu et encadré par le Code pénal.

La nécessité d’une déclaration préalable

Selon le décret loi du 23/10/1935, pour pouvoir exercer son droit de manifester, il faut faire une déclaration préalable, car «sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d’une façon générale toutes les manifestations sur la voie publique».
Cette déclaration doit être faite soit à la préfecture de police, soit à la mairie dans les communes où la police n’est pas étatisée. Il faut noter que cette déclaration préalable doit être faite auprès des préfectures ou des mairies de toutes les communes qui seront traversées par la manifestation.
La déclaration préalable est soumise à des conditions particulières.

Quant aux délais: elle doit avoir lieu trois jours au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation.

Quant aux formes: la déclaration doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des organisateurs ainsi que le but, la date, l’heure, le lieu et l’itinéraire de la manifestation. Elle doit également être signée par au moins trois d’entre eux (leur domicile doit se situer dans le département en question).

Lorsque la déclaration est faite, un récépissé est délivré immédiatement. Il s’agit en général d’un visa apposé sur l’un des exemplaires de la déclaration. Cependant, il convient de préciser que ce récépissé ne fait pas du tout office d’autorisation.

Enfin, si cette déclaration est faite auprès du maire, celui-ci dispose d’un délai de 24h pour en informer le préfet.

Les limites au droit de manifester

L’article du décret-loi de 1935 dispose que «si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêt dûment motivé».

Pour prendre un arrêté d’interdiction, il faut donc réunir deux conditions :

  • Un réel danger de troubles graves
  • L’inexistence d’un autre moyen efficace pour maintenir l’ordre public
Tout arrêté d’interdiction doit être immédiatement notifié par un officier de police judiciaire aux signataires de la déclaration. Ces derniers doivent, sauf refus, signé un PV de notification. Si cette notification est impossible, la publicité doit être faite par tout moyen (annonce avec des haut-parleurs, etc.)
Si cette interdiction est prononcée par le maire, l’arrêté d’interdiction est transmis dans les 24 heures au Préfet.
Si le Préfet juge que cette interdiction n’est pas justifiée, il peut saisir le Tribunal Administratif afin de faire annuler l’arrêté. A l’inverse, un Préfet peut se substituer au maire qui n’a pas pris d’arrêté d’interdiction s’il juge que la manifestation est de nature à troubler l’ordre public.
Il convient de préciser qu’un recours contre l’arrêté d’interdiction est possible devant le Tribunal Administratif qui contrôle alors la légalité de la mesure.
Sans aller jusqu’à interdire toute la manifestation, l’autorité dispose de certains moyens pour assurer le meilleur déroulement de l’attroupement. Ainsi, elle peut non seulement modifier l’itinéraire prévu mais elle peut également interdire certaines banderoles.

L’article 431-9 du Code pénal
punit de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende :
  • le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable;
  • le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi;
  • le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Il faut noter que ce délit ne concerne que les organisateurs de la manifestation et non les simples manifestants.
Quant aux manifestants, le fait de participer à une manifestation non déclarée, voire interdite, ne fait pas l’objet d’un délit et ce, tant que la force publique ne les enjoint pas à se disperser.Cependant, les participants à une manifestation illicite, voire interdite, encourent les sanctions de l’article R610-5 du code pénal: «la violation des interdictions ou le manquements aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe».

L’attroupement

L’article 431-3 du Code pénal désigne l’attroupement comme étant «le rassemblement de personnes, sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible de troubler l’ordre public». Il convient donc d’abord de rétablir l’Ordre Public avant d’exercer la répression adaptée aux circonstances.
Tout attroupement peut être dispersé par la force publique lorsque deux sommations de se disperser sont restées sans effet. Il convient de rappeler que la maintien de l’ordre relève exclusivement du ministre de l’Intérieur.

L’article 431-3 du Code pénal précise également les autorités habilitées à faire les sommations :

> Le préfet ou le sous-préfet

> Le maire ou l’un de ses adjoints

> Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique

> Tout officier de police judiciaire porteur des insignes de fonction

Ainsi, avant de disperser un attroupement par la force, l’une de ses autorités doit annoncer sa présence en énonçant, par haut-parleur, les mots «Obéissance à la loi, dispersez-vous».

Ensuite, elle doit faire une première sommation: «Première sommation: on va faire usage de la force».

Enfin, elle procède à une seconde et dernière sommation: «Dernière sommation: on va faire usage de la force».

Cependant, pour procéder aux sommations, l’autorité en question doit porter soit une écharpe tricolore soit un brassard tricolore.

Si les sommations de se disperser restent sans effet, l’autorité peut décider de procéder à l’emploi de la force.
Il n’y a qu’une seule exception à ces principes. Si les représentants de la force publique font l’objet de voies de fait ou de violences, ils peuvent immédiatement faire usage de la force.

La répression

La participation à un attroupement en étant porteur d’une arme

En revanche, selon l’article 431-10 du Code pénal, les personnes assistants à une manifestation munies d’une arme encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45000€ d’amende. Elles encourent également des peines complémentaires telles que l’interdiction des droits civiques, l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, l’interdiction de séjour, etc.

Le fait pour la personne porteuse d’une arme de se maintenir dans l’attroupement après les sommations de dispersion est une circonstance aggravante portant la peine à 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.

La participation à des attroupements après sommations

Le Code pénal réprime également le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations. Ce délit est prévu aux articles 431-4 et 431-5 du Code pénal. Si la personne n’est pas porteuse d’une arme, elle encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 15000€ d’amende. Au contraire, comme nous l’avons vu précédemment, si elle est porteuse d’une arme, elle encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.

La provocation à un attroupement armé

Le Code pénal sanctionne aussi toute provocation à un groupement armé. En effet, toute provocation directe à un attroupement armé (par des affiches, discours, etc.) est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende. Toutefois, si la provocation a été suivie d’effet et que l’attroupement a bien eu lieu, la répression s’avère plus sévère. La personne encourt alors 7 ans d’emprisonnement et 100000€ d’amende.

La provocation à commettre certaines infractions

D’autre part, les personnes qui, publiquement, auront directement provoqué à certaines infractions, encourent une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende et ce, à condition que les provocations n’aient pas été suivies d’effet. Ces infractions sont les suivantes :

> meurtre
> atteintes volontaires aux personnes
> vol

> pillage
> destructions, dégradation d’objets mobiliers ou immobiliers par substance explosive ou incendiaire

Outre les quelques infractions étudiées, les manifestants peuvent aussi se rendre coupable de toutes les infractions de droit commun tel que la destruction et détérioration de biens, la rébellion, l’outrage contre les agents de la force publique, etc.

Le cas des «apéros facebook»

La question de la responsabilité pénale des organisateurs d’«apéro facebook» s’est posée récemment.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, toute personne souhaitant organiser une manifestation sur la voie publique doit faire une déclaration préalable auprès de la préfecture de police ou de la mairie. Le fait d’organiser une manifestation en dépit de toute déclaration préalable expose l’auteur des faits à une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7500€ d’amende.
Cependant, la mise en œuvre de cette incrimination peut poser problème en l’espèce car les organisateurs de tels évènements ne sont pas toujours aisément identifiables. En effet, l’usage de pseudonyme sur les réseaux sociaux ne facilite pas les poursuites.
D’autre part, il arrive que les organisateurs décident finalement d’annuler l’évènement mais que les participants se rendent tout de même sur place. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation estime que les organisateurs doivent prendre l’initiative d’informer les participants, par tout moyen, de l’interdiction de la réunion.

Quant aux infractions qui pourraient être commises en marge de l’apéro facebook, il convient de rappeler que, pour être responsable pénalement, trois éléments doivent être réunis :

> Un élément légal: le texte de loi qui définit l’infraction
> Un élément matériel: l’acte qui caractérise l’infraction
> Un élément moral: l’intention de commettre l’infraction

C’est pourquoi, il faudra démontrer la participation réelle et consciente des organisateurs aux évènements pour engager leurs responsabilités.

Source : Legadroit.com

Echelon exceptiionnel de Major

OBJ : RÉSULTATS DE L’EXAMEN TECHNIQUE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE – SESSION 2018.

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REF :- ARTICLES 16, R.3 A R.10 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ;
- PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION DU JURY EN DATE DU 31 JANVIER 2019

LES 1700 GENDARMES DÉSIGNÉS CI-APRÈS PAR RÉGION ET FORMATION
D’AFFECTATION ONT SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE L’EXAMEN TECHNIQUE
D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE LA SESSION DU MOIS D’OCTOBRE 2018 (2210
CANDIDATS AYANT COMPOSE) :  MESSAGE-6879-RESULTATS-EXAMEN-OPJ-SESSION-2018

 

Concours de recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTA RANG) – session 2019

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Art. 1er. À l’issue des épreuves écrites du concours prévu à l’article 7.1 du décret susvisé (OCTA
RANG) – session 2019, les onze (11) candidats dont le nom suit, sont déclarés admissibles
(classement par ordre alphabétique) : OCTA_RANG_admissibilite2019

Concours recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la Gendarmerie Nationale

Résultats d’admission du concours sous-officier de gendarmerie 2018 (voie externe / SOG 1)


Echelon exceptionnel de major

Prime de Qualification

(OG SD) – session 2019 admissibilité

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Art. 1er. À l’issue des épreuves écrites du concours prévu à l’article 6.3 du décret susvisé (OG
SD) – session 2019, les cent-un (101) candidats et candidates dont le nom suit, sont déclarés
admissibles (classement par ordre alphabétique) :

Art. 2. Les candidats et candidates admissibles seront convoqués à l’EOGN (Melun) pour passer les
épreuves orales entre le 21 mars et le 11 avril 2019 et les épreuves sportives le 12 avril 2019.

N° 13433 du 19 février 2019 GEND/DPMGN/SDC/BRCE   : OG_SD_admissibilite2019

 

Candidats déclarés admissibles concours susmentionné (OG RANG) – session 2019

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Art. 1er. À l’issue des épreuves écrites du concours susmentionné (OG RANG) – session 2019, les
trois cent (300) candidats dont le nom suit, sont déclarés admissibles (classement par ordre
alphabétique) : OG RANG 2019 – Décision admissibilité

Pack Protection 2019

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Pour l’année 2019, le directeur général a souhaité mettre en avant la transversalité des enjeux de la protection des personnels et des familles en gendarmerie en mettant en place un « pack protection » regroupant des mesures prioritaires qui entreront prochainement en vigueur dans les domaines de l’organisation, de la logistique, des ressources humaines et des opérationsCapture d’écran 2019-03-12 à 16.06.11(cliquez sur l’image pour aggrandir)

Officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTA TITRES) – session 2019

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Art. 1er. À l’issue de la phase d’admissibilité du concours prévu à l’article 5-3 du décret n° 2012-
1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et
administratif de la gendarmerie nationale (OCTA TITRES) – session 2019, les quarante-quatre (44)
candidats et candidates dont le nom suit, sont déclarés admissibles (classement par ordre
alphabétique) : OCTA TITRES – Décision d’admissibilité session 2019

Admissibilité du concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de master (OG TITRES)

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Art. 1er. À l’issue de la phase d’admissibilité du concours sur titres ouvert aux candidats titulaires
d’un diplôme ou titre conférant le grade de master (OG TITRES), les soixante et un (61) candidats et
candidates dont le nom suit, sont déclarés admissibles (classement par ordre alphabétique) :

OG TITRES – Décision d’admissibilité session 2019


Echelon exceptionnel de major

Prime de qualification

(OCTA SD/CAT. B) épreuves orales et sportives du concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B

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Art. 1er. À l’issue des épreuves orales et sportives du concours sur épreuves ouvert aux militaires
non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B (OCTA SD/CAT. B) – session 2019, les huit (8)
candidats et candidates dont le nom suit, sont déclarés admis (classement par ordre de mérite) :

OCTA SD et CAT B – Décision admis

 

Admission OCTA RANG – session 2019

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Art. 1er. À l’issue des épreuves orale et sportive du concours prévu à l’article 7.1 du décret susvisé
(OCTA RANG) – session 2019, les six (06) candidats et candidates dont le nom suit (classés par
ordre de mérite) sont déclarés admis : 2019-04-04- OCTA RANG- Décision admission

Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

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L’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise :

« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

L’article 122-4 alinéa 2 du Code pénal dispose que :

« n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal » vise l’hypothèse où un supérieur hiérarchique donne l’ordre à son subordonné de commettre une infraction.

Source : Le cas des ordres illégaux

Le respect ne s’obtient pas par la force mais par une attitude ne laissant aucune place à la critique.

Pour l’ensemble de mes camarades de l’active je les invite à replonger un peu dans le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale :Deontologie_largeur_760

Le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales est codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2014.


Article R. 434-2 – Cadre général de l’action de la police nationale et de la gendarmerie nationale

Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens.

Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement.

Dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d’elles. Ces dernières sont précisées au titre III du présent décret.

Article R. 434-3 – Nature du code de déontologie et champ d’application

I. – Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.

Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l’exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s’appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l’objet d’une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière irréprochable.

II. – Pour l’application du présent code, le terme « policier » désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme « gendarme » désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.

Titre premier

Principes généraux

Chapitre Ier

Autorité et protection

Article R. 434-4 – Principe hiérarchique

I. – L’autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.

L’autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.

Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l’urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.

II. – Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
Article R. 434-5 – Obéissance

I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

S’il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l’autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu’il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d’illégalité manifeste qu’il lui attribue. Si, malgré ses objections, l’ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu’il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s’il exécute l’ordre, l’ordre écrit ne l’exonère pas de sa responsabilité.

L’invocation à tort d’un motif d’illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.

Dans l’exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n’exonère pas l’auteur de l’ordre de sa propre responsabilité.

II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.

Article R. 434-6 – Obligations incombant à l’autorité hiérarchique

I. – Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses subordonnés.

II. – L’autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l’intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu’aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l’exercice des missions de police administrative et judiciaire.

Article R. 434-7 – Protection fonctionnelle

L’État défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.

L’État accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Il l’assiste et l’accompagne dans les démarches relatives à sa défense.

Chapitre II

Devoirs du policier et du gendarme

Article R. 434-8 – Secret et discrétion professionnels

Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s’abstient de divulguer à quiconque n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions.

Article R. 434-9 – Probité

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.

Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre.

Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé.

Article R. 434-10 – Discernement

Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement.

Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

Article R. 434-11 – Impartialité

Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.

Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n’établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal.

Article R. 434-12 – Crédit et renom de la police nationale et de la gendarmerie nationale

Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.

En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

Article R. 434-13 – Non cumul d’activité

Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.

Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d’eux par les lois et règlements.

Titre II

Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale

Chapitre Ier

Relation avec la population et respect des libertés

Article R. 434-14 – Relation avec la population

Le policier ou le gendarme est au service de la population.

Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.

Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.

Article R. 434-15 – Port de la tenue

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.

Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

Article R. 434-16 – Contrôles d’identité

Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.

Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet.

La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public.

Article R. 434-17 – Protection et respect des personnes privées de liberté

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.

Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit.

Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.

L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.

Article R. 434-18 – Emploi de la force

Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.

Article R. 434-19 – Assistance aux personnes

Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

Article R. 434-20 – Aide aux victimes

Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

Article R. 434-21  – Usage des traitements de données à caractère personnel

Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires.

A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l’utilisation des traitements de données à caractère personnel.

Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître.

Article R. 434-22 – Traitement des sources humaines

A l’occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les règles d’exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.

Chapitre II

Contrôle de l’action de la police et de la gendarmerie

Article R. 434-23 – Principes du contrôle
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.

Dans l’exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article R. 434-24 – Défenseur des droits

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l’article 71-1 de la Constitution.

L’exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l’autorité chargée d’engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

Lorsqu’il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l’exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.

Article R. 434-25 – Contrôle hiérarchique et des inspections

L’autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l’action de ses subordonnés.

Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d’une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l’égard du service auquel il appartient.

Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d’inspection auxquelles il est soumis.

Article R. 434-26 – Contrôle des pairs

Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s’applique le présent code en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.

Article R. 434-27 – Sanction des manquements déontologiques

Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.

Titre III

Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale

Chapitre Ier

Dispositions propres à la police nationale

Article R. 434-28 – Considération, respect et devoir de mémoire

La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.

Gardien  de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l’exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.

Article R. 434-29 – Devoir de réserve

Le policier est tenu à l’obligation de neutralité.

Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

Lorsqu’il n’est pas en service, il s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions de la République.

Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d’une plus grande liberté d’expression.

Article R. 434-30 – Disponibilité

Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.

Chapitre II

Dispositions propres à la gendarmerie nationale

Article R. 434-31 – L’état de militaire, le service de la Nation et le devoir de mémoire

Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.

Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l’uniforme. Leur mémoire est honorée.

Article R. 434-32 – Devoir de réserve

Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense.

Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de l’institution militaire, ils disposent de différentes instances de représentation et de concertation dans lesquelles les membres s’expriment librement.

Article R. 434-33 – Autres textes afférents à la déontologie des militaires de la gendarmerie nationale

Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu’aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l’exercice du métier de militaire de la gendarmerie.

Source : Ministère de l’Intérieur

 

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