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Le Conseil Constitutionel autorise la prolongation du sanitaire jusqu’au 31 juilet 2022

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Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021

Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 61 de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, sous le n° 2021-828 DC, le 5 novembre 2021, par M. Damien ABAD, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Julien AUBERT, Mme Nathalie BASSIRE, M. Thibault BAZIN, Mmes ValĂ©rie BAZIN-MALGRAS, ValĂ©rie BEAUVAIS, M. Philippe BENASSAYA, Mmes Anne-Laure BLIN, Sandra BOËLLE, Émilie BONNIVARD, MM. Jean-Yves BONY, Ian BOUCARD, Bernard BOULEY, Jean-Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Gilles CARREZ, Jacques CATTIN, GĂ©rard CHERPION, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, MM. Bernard DEFLESSELLES, RĂ©mi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Éric DIARD, Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. Pierre-Henri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Claude DE GANAY, Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, MM. Philippe GOSSELIN, Jean-Carles GRELIER, Victor HABERT-DASSAULT, Yves HEMEDINGER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, SĂ©bastien HUYGHE, Christian JACOB, Mansour KAMARDINE, Mme Brigitte KUSTER, M. Marc LE FUR, Mmes Constance LE GRIP, GeneviĂšve LEVY, M. David LORION, Mme VĂ©ronique LOUWAGIE, MM. Emmanuel MAQUET, Olivier MARLEIX, GĂ©rard MENUEL, Mme FrĂ©dĂ©rique MEUNIER, MM. Maxime MINOT, JĂ©rĂŽme NURY, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Mmes Christelle PETEX-LEVET, Nathalie PORTE, MM. AurĂ©lien PRADIÉ, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Julien RAVIER, Robin REDA, Jean-Luc REITZER, Vincent ROLLAND, Antoine SAVIGNAT, RaphaĂ«l SCHELLENBERGER, Jean-Marie SERMIER, Mme Nathalie SERRE, MM. Robert THERRY, Jean-Louis THIÉRIOT, Mmes Laurence TRASTOUR-ISNART, Isabelle VALENTIN, MM. Pierre VATIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean-Pierre VIGIER et StĂ©phane VIRY, dĂ©putĂ©s.
Il a Ă©galement Ă©tĂ© saisi, le mĂȘme jour, par Mmes ValĂ©rie RABAULT, Mathilde PANOT, MM. AndrĂ© CHASSAIGNE, Bertrand PANCHER, JoĂ«l AVIRAGNET, Mmes Marie-NoĂ«lle BATTISTEL, GisĂšle BIÉMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Mmes Laurence DUMONT, Lamia EL AARAJE, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Christian HUTIN, Mme Chantal JOURDAN, M. RĂ©gis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. JĂ©rĂŽme LAMBERT, GĂ©rard LESEUL, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mmes Claudia ROUAUX, Isabelle SANTIAGO, M. HervĂ© SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, CĂ©cile UNTERMAIER, HĂ©lĂšne VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme MichĂšle VICTORY, M. Moetai BROTHERSON, Mmes ManuĂ©la KÉCLARD-MONDÉSIR, Karine LEBON, MM. Jean-Philippe NILOR, Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. SĂ©bastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, StĂ©phane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme ClĂ©mentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON, Mme DaniĂšle OBONO, MM. LoĂŻc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme BĂ©nĂ©dicte TAURINE, MM. Jean-FĂ©lix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-AndrĂ© COLOMBANI, Charles de COURSON, Mmes Jeanine DUBIÉ, FrĂ©dĂ©rique DUMAS, MM. Olivier FALORNI, François-Michel LAMBERT, Jean LASSALLE, Paul MOLAC, Mme Sylvia PINEL, M. SĂ©bastien NADOT et Mme Jennifer de TEMMERMAN, et le 8 novembre 2021, par Mme Émilie CARIOU, MM. Matthieu ORPHELIN et AurĂ©lien TACHÉ, dĂ©putĂ©s.
Il a Ă©galement Ă©tĂ© saisi, le mĂȘme jour, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Jean-Michel ARNAUD, Serge BABARY, Jean BACCI, Philippe BAS, JĂ©rĂŽme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Annick BILLON, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard BONNE, François BONNEAU, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mmes CĂ©line BOULAY-ESPÉRONNIER, Toine BOURRAT, ValĂ©rie BOYER, MM. Max BRISSON, François-NoĂ«l BUFFET, Laurent BURGOA, Alain CADEC, François CALVET, Christian CAMBON, Mme AgnĂšs CANAYER, MM. Jean-NoĂ«l CARDOUX, Alain CAZABONNE, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, M. Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Vincent DELAHAYE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Chantal DESEYNE, Brigitte DEVÉSA, Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Gilbert FAVREAU, Mme Françoise FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-AndrĂ© FRASSA, Fabien GENET, Mmes FrĂ©dĂ©rique GERBAUD, BĂ©atrice GOSSELIN, Nathalie GOULET, Sylvie GOY-CHAVENT, M. Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Daniel GUERET, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, LoĂŻc HERVÉ, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Else JOSEPH, Muriel JOURDA, MM. Roger KAROUTCHI, Claude KERN, Christian KLINGER, Laurent LAFON, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Pierre-Antoine LEVI, Dominique de LEGGE, StĂ©phane LE RUDULIER, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, HervĂ© MARSEILLE, HervĂ© MAUREY, Mme Marie MERCIER, M. SĂ©bastien MEURANT, Mmes Brigitte MICOULEAU, Catherine MORIN-DESAILLY, M. Philippe MOUILLER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Louis-Jean de NICOLAĆž, Mme Sylviane NOËL, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, CĂ©dric PERRIN, Mmes Kristina PLUCHET, Sophie PRIMAS, Sonia de la PROVÔTÉ, FrĂ©dĂ©rique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, AndrĂ© REICHARDT, Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Hugues SAURY, StĂ©phane SAUTAREL, RenĂ©-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Laurent SOMON, Philippe TABAROT, Mme Claudine THOMAS, Dominique VÉRIEN et M. CĂ©dric VIAL, sĂ©nateurs.
Il a enfin Ă©tĂ© saisi, le mĂȘme jour, par M. Patrick KANNER, Mme Éliane ASSASSI, M. Guillaume GONTARD, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, JoĂ«l BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. RĂ©mi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Catherine CONCONNE, HĂ©lĂšne CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Michel DAGBERT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, JĂ©rĂŽme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme FrĂ©dĂ©rique ESPAGNAC, M. RĂ©mi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. HervĂ© GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme GisĂšle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, MM. Jean-Yves LECONTE, Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, SĂ©bastien PLA, Mmes Émilienne POUMIROL, AngĂšle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Jean-Marc TODESCHINI, MickaĂ«l VALLET, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Yannick VAUGRENARD, Yan CHANTREL, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. JĂ©rĂ©my BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes CĂ©line BRULIN, Laurence COHEN, CĂ©cile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. GĂ©rard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-NoĂ«lle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS, sĂ©nateurs.
Le 5 novembre 2021, le Premier ministre a demandĂ© au Conseil constitutionnel de statuer selon la procĂ©dure d’urgence prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 61 de la Constitution.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative Ă  l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
  • le code de la santĂ© publique ;
  • la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie de covid-19 ;
  • la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions ;
  • la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
  • les dĂ©cisions du Conseil constitutionnel nos 2020-800 DC du 11 mai 2020, 2020-808 DC du 13 novembre 2020, 2021-819 DC du 31 mai 2021 et 2021-824 DC du 5 aoĂ»t 2021 ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 7 novembre 2021 ;

Et aprÚs avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés et les sénateurs requérants défÚrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Ils contestent certaines dispositions de son article 2 ainsi que son article 9. Les députés requérants contestent également son article premier. Les sénateurs auteurs de la troisiÚme saisine contestent en outre son article 6 et certaines dispositions de ses articles 13 et 14.

– Sur l’article 1er :

2. L’article 1er de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e proroge jusqu’au 31 juillet 2022 le cadre juridique organisant le rĂ©gime d’état d’urgence sanitaire.

3. Les dĂ©putĂ©s requĂ©rants contestent la constitutionnalitĂ© de cette prorogation au motif que celle-ci permettrait la mise en Ɠuvre de mesures portant, au regard des nĂ©cessitĂ©s sanitaires et des Ă©lections prĂ©sidentielle et lĂ©gislatives prĂ©vues durant la pĂ©riode retenue, une atteinte disproportionnĂ©e aux droits et libertĂ©s constitutionnellement garantis, notamment la libertĂ© d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privĂ©e, la libertĂ© d’entreprendre et la libertĂ© d’expression et de communication. Selon les dĂ©putĂ©s auteurs de la premiĂšre saisine, il en rĂ©sulterait Ă©galement une mĂ©connaissance par le lĂ©gislateur de l’étendue de sa compĂ©tence et une atteinte au principe de la sĂ©paration des pouvoirs.

4. Aux termes du onziĂšme alinĂ©a du PrĂ©ambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit Ă  tous 
 la protection de la santé ». Il en dĂ©coule un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ©.

5. La Constitution n’exclut pas la possibilitĂ© pour le lĂ©gislateur de prĂ©voir un rĂ©gime d’état d’urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle et le respect des droits et libertĂ©s reconnus Ă  tous ceux qui rĂ©sident sur le territoire de la RĂ©publique.

6. L’article 7 de la loi du 23 mars 2020 mentionnĂ©e ci-dessus prĂ©voit que ces dispositions, organisant le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire, sont en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021. Les dispositions contestĂ©es se bornent Ă  en reporter le terme au 31 juillet 2022. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de dĂ©clarer l’état d’urgence sanitaire lui-mĂȘme ou d’en proroger l’application.

7. Au demeurant, d’une part, en vertu de l’article L. 3131-12 du code de la santĂ© publique, l’état d’urgence sanitaire ne peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© sur tout ou partie du territoire qu’« en cas de catastrophe sanitaire mettant en pĂ©ril, par sa nature et sa gravitĂ©, la santĂ© de la population ». Il est alors dĂ©clarĂ© par dĂ©cret en conseil des ministres, lequel peut ĂȘtre contestĂ© devant le juge administratif. Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire ne peut, au-delĂ  d’un dĂ©lai d’un mois, ĂȘtre prorogĂ© que par une loi qui en fixe la durĂ©e, aprĂšs avis du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu Ă  l’article L. 3131-19 du mĂȘme code. Cette loi peut ĂȘtre soumise au contrĂŽle du Conseil constitutionnel.

8. D’autre part, en cas de mise en Ɠuvre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures susceptibles d’ĂȘtre prises par le pouvoir rĂ©glementaire ne peuvent l’ĂȘtre qu’aux seules fins de garantir la santĂ© publique. Elles doivent ĂȘtre strictement proportionnĂ©es aux risques sanitaires encourus et appropriĂ©es aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans dĂ©lai lorsqu’elles ne sont plus nĂ©cessaires. Le juge est chargĂ© de s’assurer que ces mesures sont adaptĂ©es, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es Ă  la finalitĂ© qu’elles poursuivent.

9. DĂšs lors, le lĂ©gislateur a pu, sans mĂ©connaĂźtre l’étendue de sa compĂ©tence ni aucune autre exigence constitutionnelle, maintenir jusqu’au 31 juillet 2022 le cadre juridique organisant l’état d’urgence sanitaire.

10. Par consĂ©quent, les mots « 31 juillet 2022 » figurant Ă  l’article 7 de la loi du 23 mars 2020 ainsi qu’au 5 ° de l’article L. 3821-11 et au premier alinĂ©a de l’article L. 3841-2 du code de la santĂ© publique sont conformes Ă  la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 2 :

11. L’article 2 de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e modifie l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 mentionnĂ©e ci-dessus afin notamment de proroger jusqu’au 31 juillet 2022 la pĂ©riode durant laquelle le Premier ministre peut prendre certaines mesures dans l’intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid-19 ainsi que subordonner l’accĂšs Ă  certains lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂ©nements Ă  la prĂ©sentation d’un « passe sanitaire ».

12. Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs requĂ©rants soutiennent que, en prorogeant pour une durĂ©e de huit mois l’application du rĂ©gime de gestion de la sortie de crise sanitaire alors que le contexte sanitaire ne justifierait pas une telle prorogation et que le Parlement ne pourrait pas intervenir Ă  nouveau durant cette pĂ©riode, les dispositions contestĂ©es opĂ©reraient une conciliation dĂ©sĂ©quilibrĂ©e entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ© et les droits et libertĂ©s susceptibles d’ĂȘtre affectĂ©s. Il en rĂ©sulterait, selon eux, une mĂ©connaissance de la libertĂ© d’aller et de venir et du droit au respect de la vie privĂ©e.

13. Les dĂ©putĂ©s auteurs de la premiĂšre saisine font valoir qu’il en rĂ©sulterait Ă©galement une mĂ©connaissance de la libertĂ© d’entreprendre et de la sĂ©paration des pouvoirs et les sĂ©nateurs auteurs du troisiĂšme recours une mĂ©connaissance du droit Ă  une vie familiale normale. Enfin, les dĂ©putĂ©s requĂ©rants et les sĂ©nateurs auteurs de la quatriĂšme saisine font valoir qu’il en rĂ©sulterait une mĂ©connaissance du droit d’expression collective des idĂ©es et des opinions au motif que les mesures rĂ©glementaires permises par ce rĂ©gime pourraient affecter le dĂ©roulement des Ă©lections prĂ©sidentielle et lĂ©gislatives qui doivent se tenir d’ici le 31 juillet 2022.

14. Il appartient au lĂ©gislateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ© et le respect des droits et libertĂ©s reconnus Ă  toutes les personnes qui rĂ©sident sur le territoire de la RĂ©publique.

15. En premier lieu, en prĂ©voyant la prorogation du rĂ©gime de gestion de la sortie de crise sanitaire, le lĂ©gislateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant Ă  lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid-19. Il a estimĂ©, au regard notamment de l’avis du 6 octobre 2021 du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu par l’article L. 3131-19 du code de la santĂ© publique, qu’un risque important de propagation de l’épidĂ©mie persisterait Ă  l’échelle nationale jusqu’au 31 juillet 2022. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir gĂ©nĂ©ral d’apprĂ©ciation et de dĂ©cision de mĂȘme nature que celui du Parlement, de remettre en cause l’apprĂ©ciation par le lĂ©gislateur de ce risque, dĂšs lors que, comme c’est le cas en l’espĂšce, cette apprĂ©ciation n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadĂ©quate au regard de la situation prĂ©sente.

16. En second lieu, d’une part, en vertu du premier alinĂ©a des paragraphes I et II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, les mesures susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es dans le cadre du rĂ©gime de gestion de la sortie de crise sanitaire ne peuvent ĂȘtre prises que dans l’intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid-19. Selon le paragraphe IV de ce mĂȘme article, elles doivent ĂȘtre strictement proportionnĂ©es aux risques sanitaires encourus et appropriĂ©es aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans dĂ©lai lorsqu’elles ne sont plus nĂ©cessaires. Le juge est chargĂ© de s’assurer que de telles mesures sont adaptĂ©es, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es Ă  la finalitĂ© qu’elles poursuivent.

17. D’autre part, si ces mesures peuvent intervenir en pĂ©riode Ă©lectorale, la prĂ©sentation du « passe sanitaire » ne peut ĂȘtre exigĂ©e pour l’accĂšs aux bureaux de vote ou Ă  des rĂ©unions et activitĂ©s politiques. Par ailleurs, conformĂ©ment au paragraphe V de ce mĂȘme article 1er, elles peuvent faire l’objet notamment d’un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© de nature Ă  assurer le respect par le pouvoir rĂ©glementaire du droit d’expression collective des idĂ©es et des opinions.

18. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les dispositions contestĂ©es opĂšrent une conciliation Ă©quilibrĂ©e entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ© et le respect des droits et libertĂ©s reconnus Ă  toutes les personnes qui rĂ©sident sur le territoire de la RĂ©publique.

19. Au surplus, le paragraphe VI de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 prĂ©voit que le Parlement est informĂ© sans dĂ©lai des mesures prises par le Gouvernement, qui est tenu de dĂ©poser notamment le 15 fĂ©vrier 2022 puis le 15 mai 2022 un rapport exposant ces mesures ainsi que les raisons du maintien, le cas Ă©chĂ©ant, de certaines des mesures prises et les orientations de son action visant Ă  lutter contre la propagation de l’épidĂ©mie de covid-19. Ce rapport peut faire l’objet d’un dĂ©bat en commission permanente ou en sĂ©ance publique.

20. Enfin, les dispositions contestĂ©es n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le Parlement du droit qu’il a de se rĂ©unir dans les conditions prĂ©vues aux articles 28 et 29 de la Constitution, de contrĂŽler l’action du Gouvernement et de lĂ©gifĂ©rer.

21. Par consĂ©quent, les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinĂ©a du paragraphe I et au A du paragraphe II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne portent aucune atteinte Ă  la sĂ©paration des pouvoirs et ne mĂ©connaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes Ă  la Constitution.

– Sur l’article 6 :

22. L’article 6 modifie le paragraphe I de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 mentionnĂ©e ci-dessus, relatif aux systĂšmes d’information mis en Ɠuvre pour lutter contre l’épidĂ©mie de covid-19, afin d’en proroger l’application.

23. Les sénateurs auteurs du troisiÚme recours reprochent à ces dispositions de prolonger pour une durée excessive le recueil et le traitement de données de nature médicale. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.

24. La libertĂ© proclamĂ©e par l’article 2 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privĂ©e. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre justifiĂ©s par un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et mis en Ɠuvre de maniĂšre adĂ©quate et proportionnĂ©e Ă  cet objectif. Lorsque sont en cause des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel de nature mĂ©dicale, une particuliĂšre vigilance doit ĂȘtre observĂ©e dans la conduite de ces opĂ©rations et la dĂ©termination de leurs modalitĂ©s.

25. L’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prĂ©voit les conditions dans lesquelles les donnĂ©es relatives Ă  la santĂ© des personnes atteintes par le virus responsable de la covid-19 et des personnes en contact avec elles sont, le cas Ă©chĂ©ant sans leur consentement, traitĂ©es et partagĂ©es dans le cadre d’un systĂšme d’information ad hoc. Les dispositions contestĂ©es prorogent l’application de ces dispositions jusqu’au 31 juillet 2022.

26. En premier lieu, le lĂ©gislateur a estimĂ© qu’un risque important de propagation de l’épidĂ©mie persisterait jusqu’à cette date. Pour les motifs Ă©noncĂ©s au paragraphe 15, cette apprĂ©ciation n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadĂ©quate.

27. En second lieu, le Conseil constitutionnel a jugĂ© conformes Ă  la Constitution, sous certaines rĂ©serves, les dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 instituant ces systĂšmes d’information, par ses dĂ©cisions des 11 mai 2020, 13 novembre 2020, 31 mai 2021 et 5 aoĂ»t 2021 mentionnĂ©es ci-dessus.

28. DÚs lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

29. Par consĂ©quent, les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinĂ©a du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020, qui ne mĂ©connaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes Ă  la Constitution.

– Sur l’article 9 :

30. L’article 9 permet aux directeurs des Ă©tablissements d’enseignement scolaire d’accĂ©der Ă  des informations mĂ©dicales relatives aux Ă©lĂšves et de procĂ©der Ă  leur traitement.

31. Les dĂ©putĂ©s auteurs de la premiĂšre saisine soutiennent tout d’abord que la procĂ©dure d’adoption de ces dispositions mĂ©connaĂźtrait l’article 39 de la Constitution. Selon eux, en ne les intĂ©grant pas dans le projet de loi initial, le Gouvernement aurait contournĂ© ses obligations de prĂ©senter une Ă©tude d’impact et de recueillir l’avis du Conseil d’État.

32. Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs requĂ©rants estiment par ailleurs que ces dispositions mĂ©connaĂźtraient le droit au respect de la vie privĂ©e. Ils considĂšrent que la dĂ©rogation au secret mĂ©dical qu’elles instaurent et l’autorisation de traitement qu’elles accordent ne sont pas entourĂ©es de garanties suffisantes quant Ă  la dĂ©termination des personnes susceptibles d’accĂ©der Ă  ces donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, Ă  la protection desdites donnĂ©es et aux finalitĂ©s poursuivies, alors mĂȘme qu’il s’agit de donnĂ©es particuliĂšrement sensibles relatives Ă  des personnes pour la plupart mineures.

33. Pour les mĂȘmes motifs, les sĂ©nateurs auteurs de la troisiĂšme saisine soutiennent que l’article 9 serait Ă©galement entachĂ© d’incompĂ©tence nĂ©gative.

34. Enfin, selon les dĂ©putĂ©s auteurs de la premiĂšre saisine, ces dispositions seraient de nature Ă  entraĂźner une rupture d’égalitĂ© entre les Ă©lĂšves dans l’accĂšs Ă  l’instruction, selon leur statut vaccinal.

35. La libertĂ© proclamĂ©e par l’article 2 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privĂ©e. Il rĂ©sulte de ce droit que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre justifiĂ©s par un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et mis en Ɠuvre de maniĂšre adĂ©quate et proportionnĂ©e Ă  cet objectif. Lorsque sont en cause des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel de nature mĂ©dicale, une particuliĂšre vigilance doit ĂȘtre observĂ©e dans la conduite de ces opĂ©rations et la dĂ©termination de leurs modalitĂ©s.

36. Le premier alinĂ©a de l’article 9 prĂ©voit que, par dĂ©rogation Ă  l’exigence fixĂ©e Ă  l’article L. 1110-4 du code de la santĂ© publique, les directeurs des Ă©tablissements d’enseignement scolaire des premier et second degrĂ©s peuvent avoir accĂšs aux informations mĂ©dicales relatives aux Ă©lĂšves, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der la fin de l’annĂ©e scolaire en cours. Son second alinĂ©a les autorise Ă  procĂ©der au traitement des donnĂ©es ainsi recueillies, aux fins de faciliter l’organisation de campagnes de dĂ©pistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prĂ©venir les risques de propagation du virus.

37. En adoptant ces dispositions, le lĂ©gislateur a entendu lutter contre l’épidĂ©mie de covid-19 par la mise en Ɠuvre des protocoles sanitaires au sein des Ă©tablissements d’enseignement scolaire. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ©.

38. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestĂ©es permettent d’accĂ©der non seulement au statut virologique et vaccinal des Ă©lĂšves, mais Ă©galement Ă  l’existence de contacts avec des personnes contaminĂ©es, ainsi que de procĂ©der au traitement de ces donnĂ©es, sans que soit prĂ©alablement recueilli le consentement des Ă©lĂšves intĂ©ressĂ©s ou, s’ils sont mineurs, de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux.

39. En deuxiĂšme lieu, ces dispositions autorisent l’accĂšs Ă  ces donnĂ©es et leur traitement tant par les directeurs des Ă©tablissements d’enseignement scolaire des premier et second degrĂ©s que par « les personnes qu’ils habilitent spĂ©cialement Ă  cet effet ». Les informations mĂ©dicales en cause sont donc susceptibles d’ĂȘtre communiquĂ©es Ă  un grand nombre de personnes, dont l’habilitation n’est subordonnĂ©e Ă  aucun critĂšre ni assortie d’aucune garantie relative Ă  la protection du secret mĂ©dical.

40. En dernier lieu, en se bornant Ă  prĂ©voir que le traitement de ces donnĂ©es permet d’organiser les conditions d’enseignement pour prĂ©venir les risques de propagation du virus, le lĂ©gislateur n’a pas dĂ©fini avec une prĂ©cision suffisante les finalitĂ©s poursuivies par ces dispositions.

41. Il résulte de ce qui précÚde que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

42. Par consĂ©quent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 9 doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© contraire Ă  la Constitution.

– Sur certaines dispositions des articles 13 et 14 :

43. Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 13 habilite le Gouvernement, jusqu’au 31 juillet 2022, Ă  prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă  rĂ©tablir, Ă  adapter ou Ă  complĂ©ter certaines dispositions du code du travail. Les quatriĂšme Ă  septiĂšme alinĂ©as de l’article 13 prĂ©cisent, quant Ă  eux, les conditions dans lesquelles pourront ĂȘtre prises ces ordonnances.

44. Le paragraphe I de l’article 14 habilite Ă©galement le Gouvernement, jusqu’à cette mĂȘme date, Ă  prendre, par ordonnance des mesures d’adaptation des dispositions relatives Ă  l’activitĂ© rĂ©duite pour le maintien en emploi.

45. Les sĂ©nateurs auteurs de la troisiĂšme saisine considĂšrent que la procĂ©dure d’adoption de ces dispositions mĂ©connaĂźtrait l’article 38 de la Constitution. Selon eux, ces derniĂšres, adoptĂ©es en premiĂšre lecture par l’AssemblĂ©e nationale, puis supprimĂ©es par le SĂ©nat, ne pouvaient ĂȘtre rĂ©tablies, en nouvelle lecture, par des amendements parlementaires.

46. Aux termes du premier alinĂ©a de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exĂ©cution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un dĂ©lai limitĂ©, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Il rĂ©sulte de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre de telles ordonnances.

47. Or, les dispositions contestĂ©es, introduites pour certaines par le projet de loi initial et pour d’autres par des amendements gouvernementaux, avant d’ĂȘtre supprimĂ©es en premiĂšre lecture, ont Ă©tĂ© rĂ©tablies en nouvelle lecture par voie d’amendements parlementaires. Elles n’ont donc pas Ă©tĂ© adoptĂ©es Ă  la demande du Gouvernement.

48. Il en rĂ©sulte que ces dispositions ont Ă©tĂ© adoptĂ©es selon une procĂ©dure mĂ©connaissant les exigences de l’article 38 de la Constitution.

49. Par consĂ©quent, les troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as, les mots « ordonnances et les » figurant au sixiĂšme alinĂ©a et le septiĂšme alinĂ©a de l’article 13 ainsi que le paragraphe I de l’article 14 sont contraires Ă  la Constitution.

– Sur les autres dispositions :

50. Le paragraphe III de l’article 14 habilite le Gouvernement Ă  prendre par ordonnance des mesures relatives au fonctionnement des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires.

51. AdoptĂ©es dans les mĂȘmes conditions, ces dispositions sont pour les mĂȘmes motifs que ceux Ă©noncĂ©s aux paragraphes 47 et 48 contraires Ă  la Constitution. Il en va de mĂȘme, par voie de consĂ©quence, de celles prĂ©vues par le paragraphe IV qui en sont insĂ©parables.

52. Le Conseil constitutionnel n’a soulevĂ© d’office aucune autre question de conformitĂ© Ă  la Constitution et ne s’est donc pas prononcĂ© sur la constitutionnalitĂ© des autres dispositions que celles examinĂ©es dans la prĂ©sente dĂ©cision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire :

  • l’article 9 ;
  • les troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as, les mots « ordonnances et les » figurant au sixiĂšme alinĂ©a et le septiĂšme alinĂ©a de l’article 13 ;
  • les paragraphes I, III et IV de l’article 14.

Article 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

  • les mots « 31 juillet 2022 » figurant Ă  l’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie de covid-19 ainsi qu’au 5 ° de l’article L. 3821-11 et au premier alinĂ©a de l’article L. 3841-2 du code de la santĂ© publique, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 1er de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e ;
  • les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinĂ©a du paragraphe I et au A du paragraphe II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 2 de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e ;
  • les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinĂ©a du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 6 de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e.

Article 3. – Cette dĂ©cision sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.

JugĂ© par le Conseil constitutionnel dans sa sĂ©ance du 9 novembre 2021, oĂč siĂ©geaient : M. Laurent FABIUS, PrĂ©sident, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 9 novembre 2021.

ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.828.DC

Source : Conseil Constitutionnel

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