Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021
Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ĂTĂ SAISI, dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 61 de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, sous le n° 2021-828 DC, le 5 novembre 2021, par M. Damien ABAD, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Julien AUBERT, Mme Nathalie BASSIRE, M. Thibault BAZIN, Mmes ValĂ©rie BAZIN-MALGRAS, ValĂ©rie BEAUVAIS, M. Philippe BENASSAYA, Mmes Anne-Laure BLIN, Sandra BOĂLLE, Ămilie BONNIVARD, MM. Jean-Yves BONY, Ian BOUCARD, Bernard BOULEY, Jean-Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Gilles CARREZ, Jacques CATTIN, GĂ©rard CHERPION, Dino CINIERI, Ăric CIOTTI, Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, MM. Bernard DEFLESSELLES, RĂ©mi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Ăric DIARD, Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. Pierre-Henri DUMONT, Nicolas FORISSIER, Claude DE GANAY, Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, MM. Philippe GOSSELIN, Jean-Carles GRELIER, Victor HABERT-DASSAULT, Yves HEMEDINGER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, SĂ©bastien HUYGHE, Christian JACOB, Mansour KAMARDINE, Mme Brigitte KUSTER, M. Marc LE FUR, Mmes Constance LE GRIP, GeneviĂšve LEVY, M. David LORION, Mme VĂ©ronique LOUWAGIE, MM. Emmanuel MAQUET, Olivier MARLEIX, GĂ©rard MENUEL, Mme FrĂ©dĂ©rique MEUNIER, MM. Maxime MINOT, JĂ©rĂŽme NURY, Ăric PAUGET, Bernard PERRUT, Mmes Christelle PETEX-LEVET, Nathalie PORTE, MM. AurĂ©lien PRADIĂ, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Julien RAVIER, Robin REDA, Jean-Luc REITZER, Vincent ROLLAND, Antoine SAVIGNAT, RaphaĂ«l SCHELLENBERGER, Jean-Marie SERMIER, Mme Nathalie SERRE, MM. Robert THERRY, Jean-Louis THIĂRIOT, Mmes Laurence TRASTOUR-ISNART, Isabelle VALENTIN, MM. Pierre VATIN, Charles de la VERPILLIĂRE, Jean-Pierre VIGIER et StĂ©phane VIRY, dĂ©putĂ©s.
Il a Ă©galement Ă©tĂ© saisi, le mĂȘme jour, par Mmes ValĂ©rie RABAULT, Mathilde PANOT, MM. AndrĂ© CHASSAIGNE, Bertrand PANCHER, JoĂ«l AVIRAGNET, Mmes Marie-NoĂ«lle BATTISTEL, GisĂšle BIĂMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Mmes Laurence DUMONT, Lamia EL AARAJE, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Christian HUTIN, Mme Chantal JOURDAN, M. RĂ©gis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. JĂ©rĂŽme LAMBERT, GĂ©rard LESEUL, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mmes Claudia ROUAUX, Isabelle SANTIAGO, M. HervĂ© SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, CĂ©cile UNTERMAIER, HĂ©lĂšne VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme MichĂšle VICTORY, M. Moetai BROTHERSON, Mmes ManuĂ©la KĂCLARD-MONDĂSIR, Karine LEBON, MM. Jean-Philippe NILOR, Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRĂVILLE, Jean-Paul DUFRĂGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. SĂ©bastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, StĂ©phane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme ClĂ©mentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Ăric COQUEREL, Alexis CORBIĂRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MĂLENCHON, Mme DaniĂšle OBONO, MM. LoĂŻc PRUDâHOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme BĂ©nĂ©dicte TAURINE, MM. Jean-FĂ©lix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLĂMENT, Paul-AndrĂ© COLOMBANI, Charles de COURSON, Mmes Jeanine DUBIĂ, FrĂ©dĂ©rique DUMAS, MM. Olivier FALORNI, François-Michel LAMBERT, Jean LASSALLE, Paul MOLAC, Mme Sylvia PINEL, M. SĂ©bastien NADOT et Mme Jennifer de TEMMERMAN, et le 8 novembre 2021, par Mme Ămilie CARIOU, MM. Matthieu ORPHELIN et AurĂ©lien TACHĂ, dĂ©putĂ©s.
Il a Ă©galement Ă©tĂ© saisi, le mĂȘme jour, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Jean-Michel ARNAUD, Serge BABARY, Jean BACCI, Philippe BAS, JĂ©rĂŽme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Annick BILLON, MM. Ătienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard BONNE, François BONNEAU, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mmes CĂ©line BOULAY-ESPĂRONNIER, Toine BOURRAT, ValĂ©rie BOYER, MM. Max BRISSON, François-NoĂ«l BUFFET, Laurent BURGOA, Alain CADEC, François CALVET, Christian CAMBON, Mme AgnĂšs CANAYER, MM. Jean-NoĂ«l CARDOUX, Alain CAZABONNE, Mme Anne CHAIN-LARCHĂ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, M. Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Vincent DELAHAYE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Chantal DESEYNE, Brigitte DEVĂSA, Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Gilbert FAVREAU, Mme Françoise FĂRAT, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-AndrĂ© FRASSA, Fabien GENET, Mmes FrĂ©dĂ©rique GERBAUD, BĂ©atrice GOSSELIN, Nathalie GOULET, Sylvie GOY-CHAVENT, M. Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENĂ, Daniel GUERET, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, LoĂŻc HERVĂ, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Else JOSEPH, Muriel JOURDA, MM. Roger KAROUTCHI, Claude KERN, Christian KLINGER, Laurent LAFON, Marc LAMĂNIE, Mme Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFĂVRE, Pierre-Antoine LEVI, Dominique de LEGGE, StĂ©phane LE RUDULIER, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, HervĂ© MARSEILLE, HervĂ© MAUREY, Mme Marie MERCIER, M. SĂ©bastien MEURANT, Mmes Brigitte MICOULEAU, Catherine MORIN-DESAILLY, M. Philippe MOUILLER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Louis-Jean de NICOLAĆž, Mme Sylviane NOĂL, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, CĂ©dric PERRIN, Mmes Kristina PLUCHET, Sophie PRIMAS, Sonia de la PROVĂTĂ, FrĂ©dĂ©rique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, AndrĂ© REICHARDT, Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Hugues SAURY, StĂ©phane SAUTAREL, RenĂ©-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Laurent SOMON, Philippe TABAROT, Mme Claudine THOMAS, Dominique VĂRIEN et M. CĂ©dric VIAL, sĂ©nateurs.
Il a enfin Ă©tĂ© saisi, le mĂȘme jour, par M. Patrick KANNER, Mme Ăliane ASSASSI, M. Guillaume GONTARD, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, JoĂ«l BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. RĂ©mi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Catherine CONCONNE, HĂ©lĂšne CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Michel DAGBERT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, JĂ©rĂŽme DURAIN, Vincent ĂBLĂ, Mme FrĂ©dĂ©rique ESPAGNAC, M. RĂ©mi FĂRAUD, Mme Corinne FĂRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. HervĂ© GILLĂ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Ăric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme GisĂšle JOURDA, M. Ăric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, MM. Jean-Yves LECONTE, Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MĂRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGĂ, SĂ©bastien PLA, Mmes Ămilienne POUMIROL, AngĂšle PRĂVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Jean-Marc TODESCHINI, MickaĂ«l VALLET, Mme Sabine VAN HEGHE, MM. Yannick VAUGRENARD, Yan CHANTREL, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. JĂ©rĂ©my BACCHI, Ăric BOCQUET, Mmes CĂ©line BRULIN, Laurence COHEN, CĂ©cile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRĂAUME, MM. GĂ©rard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-NoĂ«lle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS, sĂ©nateurs.
Le 5 novembre 2021, le Premier ministre a demandĂ© au Conseil constitutionnel de statuer selon la procĂ©dure dâurgence prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 61 de la Constitution.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- lâordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative Ă lâapplication des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dâurgence pour faire face Ă lâĂ©pidĂ©mie de covid-19 ;
- la loi n° 2020â546 du 11 mai 2020 prorogeant lâĂ©tat dâurgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- les décisions du Conseil constitutionnel nos 2020-800 DC du 11 mai 2020, 2020-808 DC du 13 novembre 2020, 2021-819 DC du 31 mai 2021 et 2021-824 DC du 5 août 2021 ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 7 novembre 2021 ;
Et aprÚs avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SâEST FONDĂ SUR CE QUI SUITÂ :
1. Les députés et les sénateurs requérants défÚrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Ils contestent certaines dispositions de son article 2 ainsi que son article 9. Les députés requérants contestent également son article premier. Les sénateurs auteurs de la troisiÚme saisine contestent en outre son article 6 et certaines dispositions de ses articles 13 et 14.
â Sur lâarticle 1er :
2. Lâarticle 1er de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e proroge jusquâau 31 juillet 2022 le cadre juridique organisant le rĂ©gime dâĂ©tat dâurgence sanitaire.
3. Les dĂ©putĂ©s requĂ©rants contestent la constitutionnalitĂ© de cette prorogation au motif que celle-ci permettrait la mise en Ćuvre de mesures portant, au regard des nĂ©cessitĂ©s sanitaires et des Ă©lections prĂ©sidentielle et lĂ©gislatives prĂ©vues durant la pĂ©riode retenue, une atteinte disproportionnĂ©e aux droits et libertĂ©s constitutionnellement garantis, notamment la libertĂ© dâaller et de venir, le droit au respect de la vie privĂ©e, la libertĂ© dâentreprendre et la libertĂ© dâexpression et de communication. Selon les dĂ©putĂ©s auteurs de la premiĂšre saisine, il en rĂ©sulterait Ă©galement une mĂ©connaissance par le lĂ©gislateur de lâĂ©tendue de sa compĂ©tence et une atteinte au principe de la sĂ©paration des pouvoirs.
4. Aux termes du onziÚme alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous ⊠la protection de la santé ». Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
5. La Constitution nâexclut pas la possibilitĂ© pour le lĂ©gislateur de prĂ©voir un rĂ©gime dâĂ©tat dâurgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, dâassurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle et le respect des droits et libertĂ©s reconnus Ă tous ceux qui rĂ©sident sur le territoire de la RĂ©publique.
6. Lâarticle 7 de la loi du 23 mars 2020 mentionnĂ©e ci-dessus prĂ©voit que ces dispositions, organisant le cadre juridique de lâĂ©tat dâurgence sanitaire, sont en vigueur jusquâau 31 dĂ©cembre 2021. Les dispositions contestĂ©es se bornent Ă en reporter le terme au 31 juillet 2022. Elles nâont ni pour objet ni pour effet de dĂ©clarer lâĂ©tat dâurgence sanitaire lui-mĂȘme ou dâen proroger lâapplication.
7. Au demeurant, dâune part, en vertu de lâarticle L. 3131-12 du code de la santĂ© publique, lâĂ©tat dâurgence sanitaire ne peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© sur tout ou partie du territoire quâ« en cas de catastrophe sanitaire mettant en pĂ©ril, par sa nature et sa gravitĂ©, la santĂ© de la population ». Il est alors dĂ©clarĂ© par dĂ©cret en conseil des ministres, lequel peut ĂȘtre contestĂ© devant le juge administratif. Par ailleurs, lâĂ©tat dâurgence sanitaire ne peut, au-delĂ dâun dĂ©lai dâun mois, ĂȘtre prorogĂ© que par une loi qui en fixe la durĂ©e, aprĂšs avis du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu Ă lâarticle L. 3131-19 du mĂȘme code. Cette loi peut ĂȘtre soumise au contrĂŽle du Conseil constitutionnel.
8. Dâautre part, en cas de mise en Ćuvre de lâĂ©tat dâurgence sanitaire, les mesures susceptibles dâĂȘtre prises par le pouvoir rĂ©glementaire ne peuvent lâĂȘtre quâaux seules fins de garantir la santĂ© publique. Elles doivent ĂȘtre strictement proportionnĂ©es aux risques sanitaires encourus et appropriĂ©es aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans dĂ©lai lorsquâelles ne sont plus nĂ©cessaires. Le juge est chargĂ© de sâassurer que ces mesures sont adaptĂ©es, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es Ă la finalitĂ© quâelles poursuivent.
9. DĂšs lors, le lĂ©gislateur a pu, sans mĂ©connaĂźtre lâĂ©tendue de sa compĂ©tence ni aucune autre exigence constitutionnelle, maintenir jusquâau 31 juillet 2022 le cadre juridique organisant lâĂ©tat dâurgence sanitaire.
10. Par consĂ©quent, les mots « 31 juillet 2022 » figurant Ă lâarticle 7 de la loi du 23 mars 2020 ainsi quâau 5 ° de lâarticle L. 3821-11 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 3841-2 du code de la santĂ© publique sont conformes Ă la Constitution.
â Sur certaines dispositions de lâarticle 2Â :
11. Lâarticle 2 de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e modifie lâarticle 1er de la loi du 31 mai 2021 mentionnĂ©e ci-dessus afin notamment de proroger jusquâau 31 juillet 2022 la pĂ©riode durant laquelle le Premier ministre peut prendre certaines mesures dans lâintĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covid-19 ainsi que subordonner lâaccĂšs Ă certains lieux, Ă©tablissements, services ou Ă©vĂ©nements Ă la prĂ©sentation dâun « passe sanitaire ».
12. Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs requĂ©rants soutiennent que, en prorogeant pour une durĂ©e de huit mois lâapplication du rĂ©gime de gestion de la sortie de crise sanitaire alors que le contexte sanitaire ne justifierait pas une telle prorogation et que le Parlement ne pourrait pas intervenir Ă nouveau durant cette pĂ©riode, les dispositions contestĂ©es opĂ©reraient une conciliation dĂ©sĂ©quilibrĂ©e entre lâobjectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ© et les droits et libertĂ©s susceptibles dâĂȘtre affectĂ©s. Il en rĂ©sulterait, selon eux, une mĂ©connaissance de la libertĂ© dâaller et de venir et du droit au respect de la vie privĂ©e.
13. Les dĂ©putĂ©s auteurs de la premiĂšre saisine font valoir quâil en rĂ©sulterait Ă©galement une mĂ©connaissance de la libertĂ© dâentreprendre et de la sĂ©paration des pouvoirs et les sĂ©nateurs auteurs du troisiĂšme recours une mĂ©connaissance du droit Ă une vie familiale normale. Enfin, les dĂ©putĂ©s requĂ©rants et les sĂ©nateurs auteurs de la quatriĂšme saisine font valoir quâil en rĂ©sulterait une mĂ©connaissance du droit dâexpression collective des idĂ©es et des opinions au motif que les mesures rĂ©glementaires permises par ce rĂ©gime pourraient affecter le dĂ©roulement des Ă©lections prĂ©sidentielle et lĂ©gislatives qui doivent se tenir dâici le 31 juillet 2022.
14. Il appartient au lĂ©gislateur dâassurer la conciliation entre lâobjectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ© et le respect des droits et libertĂ©s reconnus Ă toutes les personnes qui rĂ©sident sur le territoire de la RĂ©publique.
15. En premier lieu, en prĂ©voyant la prorogation du rĂ©gime de gestion de la sortie de crise sanitaire, le lĂ©gislateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant Ă lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covid-19. Il a estimĂ©, au regard notamment de lâavis du 6 octobre 2021 du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu par lâarticle L. 3131-19 du code de la santĂ© publique, quâun risque important de propagation de lâĂ©pidĂ©mie persisterait Ă lâĂ©chelle nationale jusquâau 31 juillet 2022. Il nâappartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas dâun pouvoir gĂ©nĂ©ral dâapprĂ©ciation et de dĂ©cision de mĂȘme nature que celui du Parlement, de remettre en cause lâapprĂ©ciation par le lĂ©gislateur de ce risque, dĂšs lors que, comme câest le cas en lâespĂšce, cette apprĂ©ciation nâest pas, en lâĂ©tat des connaissances, manifestement inadĂ©quate au regard de la situation prĂ©sente.
16. En second lieu, dâune part, en vertu du premier alinĂ©a des paragraphes I et II de lâarticle 1er de la loi du 31 mai 2021, les mesures susceptibles dâĂȘtre prononcĂ©es dans le cadre du rĂ©gime de gestion de la sortie de crise sanitaire ne peuvent ĂȘtre prises que dans lâintĂ©rĂȘt de la santĂ© publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covid-19. Selon le paragraphe IV de ce mĂȘme article, elles doivent ĂȘtre strictement proportionnĂ©es aux risques sanitaires encourus et appropriĂ©es aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans dĂ©lai lorsquâelles ne sont plus nĂ©cessaires. Le juge est chargĂ© de sâassurer que de telles mesures sont adaptĂ©es, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es Ă la finalitĂ© quâelles poursuivent.
17. Dâautre part, si ces mesures peuvent intervenir en pĂ©riode Ă©lectorale, la prĂ©sentation du « passe sanitaire » ne peut ĂȘtre exigĂ©e pour lâaccĂšs aux bureaux de vote ou Ă des rĂ©unions et activitĂ©s politiques. Par ailleurs, conformĂ©ment au paragraphe V de ce mĂȘme article 1er, elles peuvent faire lâobjet notamment dâun rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© de nature Ă assurer le respect par le pouvoir rĂ©glementaire du droit dâexpression collective des idĂ©es et des opinions.
18. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les dispositions contestĂ©es opĂšrent une conciliation Ă©quilibrĂ©e entre lâobjectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ© et le respect des droits et libertĂ©s reconnus Ă toutes les personnes qui rĂ©sident sur le territoire de la RĂ©publique.
19. Au surplus, le paragraphe VI de lâarticle 1er de la loi du 31 mai 2021 prĂ©voit que le Parlement est informĂ© sans dĂ©lai des mesures prises par le Gouvernement, qui est tenu de dĂ©poser notamment le 15 fĂ©vrier 2022 puis le 15 mai 2022 un rapport exposant ces mesures ainsi que les raisons du maintien, le cas Ă©chĂ©ant, de certaines des mesures prises et les orientations de son action visant Ă lutter contre la propagation de lâĂ©pidĂ©mie de covid-19. Ce rapport peut faire lâobjet dâun dĂ©bat en commission permanente ou en sĂ©ance publique.
20. Enfin, les dispositions contestĂ©es nâont ni pour objet ni pour effet de priver le Parlement du droit quâil a de se rĂ©unir dans les conditions prĂ©vues aux articles 28 et 29 de la Constitution, de contrĂŽler lâaction du Gouvernement et de lĂ©gifĂ©rer.
21. Par consĂ©quent, les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinĂ©a du paragraphe I et au A du paragraphe II de lâarticle 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne portent aucune atteinte Ă la sĂ©paration des pouvoirs et ne mĂ©connaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes Ă la Constitution.
â Sur lâarticle 6Â :
22. Lâarticle 6 modifie le paragraphe I de lâarticle 11 de la loi du 11 mai 2020 mentionnĂ©e ci-dessus, relatif aux systĂšmes dâinformation mis en Ćuvre pour lutter contre lâĂ©pidĂ©mie de covid-19, afin dâen proroger lâapplication.
23. Les sénateurs auteurs du troisiÚme recours reprochent à ces dispositions de prolonger pour une durée excessive le recueil et le traitement de données de nature médicale. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
24. La libertĂ© proclamĂ©e par lâarticle 2 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privĂ©e. Par suite, la collecte, lâenregistrement, la conservation, la consultation et la communication de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel doivent ĂȘtre justifiĂ©s par un motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et mis en Ćuvre de maniĂšre adĂ©quate et proportionnĂ©e Ă cet objectif. Lorsque sont en cause des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel de nature mĂ©dicale, une particuliĂšre vigilance doit ĂȘtre observĂ©e dans la conduite de ces opĂ©rations et la dĂ©termination de leurs modalitĂ©s.
25. Lâarticle 11 de la loi du 11 mai 2020 prĂ©voit les conditions dans lesquelles les donnĂ©es relatives Ă la santĂ© des personnes atteintes par le virus responsable de la covid-19 et des personnes en contact avec elles sont, le cas Ă©chĂ©ant sans leur consentement, traitĂ©es et partagĂ©es dans le cadre dâun systĂšme dâinformation ad hoc. Les dispositions contestĂ©es prorogent lâapplication de ces dispositions jusquâau 31 juillet 2022.
26. En premier lieu, le lĂ©gislateur a estimĂ© quâun risque important de propagation de lâĂ©pidĂ©mie persisterait jusquâĂ cette date. Pour les motifs Ă©noncĂ©s au paragraphe 15, cette apprĂ©ciation nâest pas, en lâĂ©tat des connaissances, manifestement inadĂ©quate.
27. En second lieu, le Conseil constitutionnel a jugĂ© conformes Ă la Constitution, sous certaines rĂ©serves, les dispositions de lâarticle 11 de la loi du 11 mai 2020 instituant ces systĂšmes dâinformation, par ses dĂ©cisions des 11 mai 2020, 13 novembre 2020, 31 mai 2021 et 5 aoĂ»t 2021 mentionnĂ©es ci-dessus.
28. DÚs lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.
29. Par consĂ©quent, les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinĂ©a du paragraphe I de lâarticle 11 de la loi du 11 mai 2020, qui ne mĂ©connaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes Ă la Constitution.
â Sur lâarticle 9Â :
30. Lâarticle 9 permet aux directeurs des Ă©tablissements dâenseignement scolaire dâaccĂ©der Ă des informations mĂ©dicales relatives aux Ă©lĂšves et de procĂ©der Ă leur traitement.
31. Les dĂ©putĂ©s auteurs de la premiĂšre saisine soutiennent tout dâabord que la procĂ©dure dâadoption de ces dispositions mĂ©connaĂźtrait lâarticle 39 de la Constitution. Selon eux, en ne les intĂ©grant pas dans le projet de loi initial, le Gouvernement aurait contournĂ© ses obligations de prĂ©senter une Ă©tude dâimpact et de recueillir lâavis du Conseil dâĂtat.
32. Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs requĂ©rants estiment par ailleurs que ces dispositions mĂ©connaĂźtraient le droit au respect de la vie privĂ©e. Ils considĂšrent que la dĂ©rogation au secret mĂ©dical quâelles instaurent et lâautorisation de traitement quâelles accordent ne sont pas entourĂ©es de garanties suffisantes quant Ă la dĂ©termination des personnes susceptibles dâaccĂ©der Ă ces donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, Ă la protection desdites donnĂ©es et aux finalitĂ©s poursuivies, alors mĂȘme quâil sâagit de donnĂ©es particuliĂšrement sensibles relatives Ă des personnes pour la plupart mineures.
33. Pour les mĂȘmes motifs, les sĂ©nateurs auteurs de la troisiĂšme saisine soutiennent que lâarticle 9 serait Ă©galement entachĂ© dâincompĂ©tence nĂ©gative.
34. Enfin, selon les dĂ©putĂ©s auteurs de la premiĂšre saisine, ces dispositions seraient de nature Ă entraĂźner une rupture dâĂ©galitĂ© entre les Ă©lĂšves dans lâaccĂšs Ă lâinstruction, selon leur statut vaccinal.
35. La libertĂ© proclamĂ©e par lâarticle 2 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privĂ©e. Il rĂ©sulte de ce droit que la collecte, lâenregistrement, la conservation, la consultation et la communication de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel doivent ĂȘtre justifiĂ©s par un motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et mis en Ćuvre de maniĂšre adĂ©quate et proportionnĂ©e Ă cet objectif. Lorsque sont en cause des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel de nature mĂ©dicale, une particuliĂšre vigilance doit ĂȘtre observĂ©e dans la conduite de ces opĂ©rations et la dĂ©termination de leurs modalitĂ©s.
36. Le premier alinĂ©a de lâarticle 9 prĂ©voit que, par dĂ©rogation Ă lâexigence fixĂ©e Ă lâarticle L. 1110-4 du code de la santĂ© publique, les directeurs des Ă©tablissements dâenseignement scolaire des premier et second degrĂ©s peuvent avoir accĂšs aux informations mĂ©dicales relatives aux Ă©lĂšves, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der la fin de lâannĂ©e scolaire en cours. Son second alinĂ©a les autorise Ă procĂ©der au traitement des donnĂ©es ainsi recueillies, aux fins de faciliter lâorganisation de campagnes de dĂ©pistage et de vaccination et dâorganiser des conditions dâenseignement permettant de prĂ©venir les risques de propagation du virus.
37. En adoptant ces dispositions, le lĂ©gislateur a entendu lutter contre lâĂ©pidĂ©mie de covid-19 par la mise en Ćuvre des protocoles sanitaires au sein des Ă©tablissements dâenseignement scolaire. Il a ainsi poursuivi lâobjectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ©.
38. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestĂ©es permettent dâaccĂ©der non seulement au statut virologique et vaccinal des Ă©lĂšves, mais Ă©galement Ă lâexistence de contacts avec des personnes contaminĂ©es, ainsi que de procĂ©der au traitement de ces donnĂ©es, sans que soit prĂ©alablement recueilli le consentement des Ă©lĂšves intĂ©ressĂ©s ou, sâils sont mineurs, de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux.
39. En deuxiĂšme lieu, ces dispositions autorisent lâaccĂšs Ă ces donnĂ©es et leur traitement tant par les directeurs des Ă©tablissements dâenseignement scolaire des premier et second degrĂ©s que par « les personnes quâils habilitent spĂ©cialement Ă cet effet ». Les informations mĂ©dicales en cause sont donc susceptibles dâĂȘtre communiquĂ©es Ă un grand nombre de personnes, dont lâhabilitation nâest subordonnĂ©e Ă aucun critĂšre ni assortie dâaucune garantie relative Ă la protection du secret mĂ©dical.
40. En dernier lieu, en se bornant Ă prĂ©voir que le traitement de ces donnĂ©es permet dâorganiser les conditions dâenseignement pour prĂ©venir les risques de propagation du virus, le lĂ©gislateur nâa pas dĂ©fini avec une prĂ©cision suffisante les finalitĂ©s poursuivies par ces dispositions.
41. Il résulte de ce qui précÚde que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
42. Par consĂ©quent, sans quâil soit besoin dâexaminer les autres griefs, lâarticle 9 doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© contraire Ă la Constitution.
â Sur certaines dispositions des articles 13 et 14Â :
43. Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 13 habilite le Gouvernement, jusquâau 31 juillet 2022, Ă prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă rĂ©tablir, Ă adapter ou Ă complĂ©ter certaines dispositions du code du travail. Les quatriĂšme Ă septiĂšme alinĂ©as de lâarticle 13 prĂ©cisent, quant Ă eux, les conditions dans lesquelles pourront ĂȘtre prises ces ordonnances.
44. Le paragraphe I de lâarticle 14 habilite Ă©galement le Gouvernement, jusquâĂ cette mĂȘme date, Ă prendre, par ordonnance des mesures dâadaptation des dispositions relatives Ă lâactivitĂ© rĂ©duite pour le maintien en emploi.
45. Les sĂ©nateurs auteurs de la troisiĂšme saisine considĂšrent que la procĂ©dure dâadoption de ces dispositions mĂ©connaĂźtrait lâarticle 38 de la Constitution. Selon eux, ces derniĂšres, adoptĂ©es en premiĂšre lecture par lâAssemblĂ©e nationale, puis supprimĂ©es par le SĂ©nat, ne pouvaient ĂȘtre rĂ©tablies, en nouvelle lecture, par des amendements parlementaires.
46. Aux termes du premier alinĂ©a de lâarticle 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour lâexĂ©cution de son programme, demander au Parlement lâautorisation de prendre par ordonnances, pendant un dĂ©lai limitĂ©, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Il rĂ©sulte de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement lâautorisation de prendre de telles ordonnances.
47. Or, les dispositions contestĂ©es, introduites pour certaines par le projet de loi initial et pour dâautres par des amendements gouvernementaux, avant dâĂȘtre supprimĂ©es en premiĂšre lecture, ont Ă©tĂ© rĂ©tablies en nouvelle lecture par voie dâamendements parlementaires. Elles nâont donc pas Ă©tĂ© adoptĂ©es Ă la demande du Gouvernement.
48. Il en rĂ©sulte que ces dispositions ont Ă©tĂ© adoptĂ©es selon une procĂ©dure mĂ©connaissant les exigences de lâarticle 38 de la Constitution.
49. Par consĂ©quent, les troisiĂšme Ă cinquiĂšme alinĂ©as, les mots « ordonnances et les » figurant au sixiĂšme alinĂ©a et le septiĂšme alinĂ©a de lâarticle 13 ainsi que le paragraphe I de lâarticle 14 sont contraires Ă la Constitution.
â Sur les autres dispositions :
50. Le paragraphe III de lâarticle 14 habilite le Gouvernement Ă prendre par ordonnance des mesures relatives au fonctionnement des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires.
51. AdoptĂ©es dans les mĂȘmes conditions, ces dispositions sont pour les mĂȘmes motifs que ceux Ă©noncĂ©s aux paragraphes 47 et 48 contraires Ă la Constitution. Il en va de mĂȘme, par voie de consĂ©quence, de celles prĂ©vues par le paragraphe IV qui en sont insĂ©parables.
52. Le Conseil constitutionnel nâa soulevĂ© dâoffice aucune autre question de conformitĂ© Ă la Constitution et ne sâest donc pas prononcĂ© sur la constitutionnalitĂ© des autres dispositions que celles examinĂ©es dans la prĂ©sente dĂ©cision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DĂCIDEÂ :
Article 1er. â Sont contraires Ă la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire :
- lâarticle 9Â ;
- les troisiĂšme Ă cinquiĂšme alinĂ©as, les mots « ordonnances et les » figurant au sixiĂšme alinĂ©a et le septiĂšme alinĂ©a de lâarticle 13 ;
- les paragraphes I, III et IV de lâarticle 14.
Article 2. â Sont conformes Ă la Constitution les dispositions suivantes :
- les mots « 31 juillet 2022 » figurant Ă lâarticle 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dâurgence pour faire face Ă lâĂ©pidĂ©mie de covid-19 ainsi quâau 5 ° de lâarticle L. 3821-11 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 3841-2 du code de la santĂ© publique, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 1er de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e ;
- les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinĂ©a du paragraphe I et au A du paragraphe II de lâarticle 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative Ă la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 2 de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e ;
- les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinĂ©a du paragraphe I de lâarticle 11 de la loi n° 2020â546 du 11 mai 2020 prorogeant lâĂ©tat dâurgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 6 de la loi dĂ©fĂ©rĂ©e.
Article 3. â Cette dĂ©cision sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.
JugĂ© par le Conseil constitutionnel dans sa sĂ©ance du 9 novembre 2021, oĂč siĂ©geaient : M. Laurent FABIUS, PrĂ©sident, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPĂ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MĂZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 9 novembre 2021.
ECLIÂ : FRÂ : CCÂ : 2021Â : 2021.828.DC
Source : Conseil Constitutionnel