Mission d’observation d’Amnesty International © Martin Barzilai
Faux : une manifestation doit nécessairement être autorisée par les autorités pour être légale
Le droit de manifester ne peut pas être soumis à autorisation préalable. Les États peuvent cependant mettre en place un système de déclaration préalable (notification), visant à faciliter l’exercice de ce droit en permettant aux autorités de prendre des mesures pour garantir l’ordre public (c’est le cas en France). En outre, Si une manifestation peut être interdite par les autorités sur des motifs précis, parler de « manifestation autorisée » est donc un abus de langage.
Faux : une manifestation non déclarée est illégale
Le droit international prévoit la possibilité de rassemblements spontanés en réaction à l’actualité par exemple, ne pouvant donc faire l’objet de déclaration préalable. De manière générale, l’absence de notification aux autorités de la tenue d’une manifestation ne rend pas celle-ci illégale et, par conséquent, ne doit pas être utilisée comme motif de dispersion de la manifestation. Les organisateurs qui ne notifient pas la tenue d’une manifestation ne doivent pas être soumis à des sanctions pénales ou administratives se soldant par des amendes ou des peines d’emprisonnement.
En France pourtant, les organisateurs peuvent être poursuivis sur cette base.
L’état d’urgence va encore plus loin, puisque le non-respect d’une mesure d’urgence, notamment l’interdiction d’un rassemblement public, constitue un délit. A ce titre, des manifestants participant à un rassemblement interdit peuvent faire l’objet de poursuites.
Vrai : il existe des restrictions légales au droit de manifester
Définition de parcours, rassemblement statiques, horaires… etc, des restrictions peuvent être imposées si elles remplissent les 3 conditions suivantes :
l’interdiction est prévue dans la loi,
elles ont pour objectif de protéger un intérêt public, comme l’ordre ou la moralité publique, ou de protéger les droits et libertés d’autres personnes,
est démontrée la nécessité d’une telle restriction pour atteindre cet objectif.
Vrai : le gouvernement peut interdire une manifestation
Une manifestation doit être présumée légale et ne constituant pas une menace à l’ordre public. Une interdiction ne peut venir qu’en dernier recours face à une menace exceptionnelle, après évaluation d’autres formes de restrictions permettant de garantir l’ordre public et l’exercice du droit de manifester.
L’interdiction doit être motivée en termes clairs par les autorités pour éviter tout pouvoir discrétionnaire abusif.
Depuis l’adoption de la loi de juillet 2016 de prorogation de l’état d’urgence, sous ce régime des rassemblements sur la voie publique peuvent être interdits sous prétexte du manque de ressources policières pour assurer la sécurité. Il s’agit d’une violation grave du droit de manifester, qui doit être abandonnée, et en aucun cas être intégrée dans le droit commun.
Lire aussi : 5 décision à prendre dès maintenant par la France pour le respect du droit de manifester
Faux : la détention d’une carte de presse est requise
Tout individu, journaliste ou cinéaste, est autorisé à documenter, photographier et à filmer l’espace public ce qui inclut les rassemblements publics, et les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions même dans les situations où ils ont recours à la force. La détention d’une carte de presse n’est pas requise. Les personnes ne peuvent être empêchées de documenter ces événements sur la voie publique et leur matériel ne peut être saisi ou endommagé.
Faux : la présence d’individus violents justifie l’utilisation de la force contre l’ensemble des manifestants
L’usage de la force ne doit répondre qu’à un objectif impérieux de maintien de l’ordre, afin de prévenir ou de faire cesser des violences contre des personnes ou d’empêcher des dommages graves contre les biens. Ce recours à la force ne peut viser que les individus responsables de ces violences et doit être proportionné à la menace. En aucun cas la présence de manifestants violents ne justifie l’usage de la force contre les manifestants de manière indiscriminée ou la dispersion d’un rassemblement par ailleurs pacifique.
Publié le 31.05.2017
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L’article 431-1 du Code pénal dispose que « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés vidées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende »
Ainsi, le droit de manifester est un droit reconnu et encadré par le Code pénal.
La nécessité d’une déclaration préalable
Cette déclaration doit être faite soit à la préfecture de police, soit à la mairie dans les communes où la police n’est pas étatisée. Il faut noter que cette déclaration préalable doit être faite auprès des préfectures ou des mairies de toutes les communes qui seront traversées par la manifestation.
La déclaration préalable est soumise à des conditions particulières.
Quant aux délais: elle doit avoir lieu trois jours au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation.
Quant aux formes: la déclaration doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des organisateurs ainsi que le but, la date, l’heure, le lieu et l’itinéraire de la manifestation. Elle doit également être signée par au moins trois d’entre eux (leur domicile doit se situer dans le département en question).
Lorsque la déclaration est faite, un récépissé est délivré immédiatement. Il s’agit en général d’un visa apposé sur l’un des exemplaires de la déclaration. Cependant, il convient de préciser que ce récépissé ne fait pas du tout office d’autorisation.
Enfin, si cette déclaration est faite auprès du maire, celui-ci dispose d’un délai de 24h pour en informer le préfet.
Les limites au droit de manifester
L’article du décret-loi de 1935 dispose que «si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêt dûment motivé».
Pour prendre un arrêté d’interdiction, il faut donc réunir deux conditions :
- Un réel danger de troubles graves
- L’inexistence d’un autre moyen efficace pour maintenir l’ordre public
Si cette interdiction est prononcée par le maire, l’arrêté d’interdiction est transmis dans les 24 heures au Préfet.
Si le Préfet juge que cette interdiction n’est pas justifiée, il peut saisir le Tribunal Administratif afin de faire annuler l’arrêté. A l’inverse, un Préfet peut se substituer au maire qui n’a pas pris d’arrêté d’interdiction s’il juge que la manifestation est de nature à troubler l’ordre public.
Sans aller jusqu’à interdire toute la manifestation, l’autorité dispose de certains moyens pour assurer le meilleur déroulement de l’attroupement. Ainsi, elle peut non seulement modifier l’itinéraire prévu mais elle peut également interdire certaines banderoles.
L’article 431-9 du Code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende :
- le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable;
- le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi;
- le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Quant aux manifestants, le fait de participer à une manifestation non déclarée, voire interdite, ne fait pas l’objet d’un délit et ce, tant que la force publique ne les enjoint pas à se disperser.Cependant, les participants à une manifestation illicite, voire interdite, encourent les sanctions de l’article R610-5 du code pénal: «la violation des interdictions ou le manquements aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe».
L’attroupement
L’article 431-3 du Code pénal désigne l’attroupement comme étant «le rassemblement de personnes, sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible de troubler l’ordre public». Il convient donc d’abord de rétablir l’Ordre Public avant d’exercer la répression adaptée aux circonstances.
Tout attroupement peut être dispersé par la force publique lorsque deux sommations de se disperser sont restées sans effet. Il convient de rappeler que la maintien de l’ordre relève exclusivement du ministre de l’Intérieur.
L’article 431-3 du Code pénal précise également les autorités habilitées à faire les sommations :
> Le préfet ou le sous-préfet
> Le maire ou l’un de ses adjoints
> Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique
> Tout officier de police judiciaire porteur des insignes de fonction
Ainsi, avant de disperser un attroupement par la force, l’une de ses autorités doit annoncer sa présence en énonçant, par haut-parleur, les mots «Obéissance à la loi, dispersez-vous».
Ensuite, elle doit faire une première sommation: «Première sommation: on va faire usage de la force».
Enfin, elle procède à une seconde et dernière sommation: «Dernière sommation: on va faire usage de la force».
Cependant, pour procéder aux sommations, l’autorité en question doit porter soit une écharpe tricolore soit un brassard tricolore.
Si les sommations de se disperser restent sans effet, l’autorité peut décider de procéder à l’emploi de la force.
Il n’y a qu’une seule exception à ces principes. Si les représentants de la force publique font l’objet de voies de fait ou de violences, ils peuvent immédiatement faire usage de la force.
La répression
En revanche, selon l’article 431-10 du Code pénal, les personnes assistants à une manifestation munies d’une arme encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45000€ d’amende. Elles encourent également des peines complémentaires telles que l’interdiction des droits civiques, l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, l’interdiction de séjour, etc.
Le fait pour la personne porteuse d’une arme de se maintenir dans l’attroupement après les sommations de dispersion est une circonstance aggravante portant la peine à 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.
La participation à des attroupements après sommations
Le Code pénal réprime également le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations. Ce délit est prévu aux articles 431-4 et 431-5 du Code pénal. Si la personne n’est pas porteuse d’une arme, elle encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 15000€ d’amende. Au contraire, comme nous l’avons vu précédemment, si elle est porteuse d’une arme, elle encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.
La provocation à un attroupement armé
Le Code pénal sanctionne aussi toute provocation à un groupement armé. En effet, toute provocation directe à un attroupement armé (par des affiches, discours, etc.) est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende. Toutefois, si la provocation a été suivie d’effet et que l’attroupement a bien eu lieu, la répression s’avère plus sévère. La personne encourt alors 7 ans d’emprisonnement et 100000€ d’amende.
La provocation à commettre certaines infractions
D’autre part, les personnes qui, publiquement, auront directement provoqué à certaines infractions, encourent une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende et ce, à condition que les provocations n’aient pas été suivies d’effet. Ces infractions sont les suivantes :
> meurtre
> atteintes volontaires aux personnes
> vol
> pillage
> destructions, dégradation d’objets mobiliers ou immobiliers par substance explosive ou incendiaire
Le cas des «apéros facebook»
La question de la responsabilité pénale des organisateurs d’«apéro facebook» s’est posée récemment.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, toute personne souhaitant organiser une manifestation sur la voie publique doit faire une déclaration préalable auprès de la préfecture de police ou de la mairie. Le fait d’organiser une manifestation en dépit de toute déclaration préalable expose l’auteur des faits à une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7500€ d’amende.
Cependant, la mise en œuvre de cette incrimination peut poser problème en l’espèce car les organisateurs de tels évènements ne sont pas toujours aisément identifiables. En effet, l’usage de pseudonyme sur les réseaux sociaux ne facilite pas les poursuites.
D’autre part, il arrive que les organisateurs décident finalement d’annuler l’évènement mais que les participants se rendent tout de même sur place. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation estime que les organisateurs doivent prendre l’initiative d’informer les participants, par tout moyen, de l’interdiction de la réunion.
Quant aux infractions qui pourraient être commises en marge de l’apéro facebook, il convient de rappeler que, pour être responsable pénalement, trois éléments doivent être réunis :
> Un élément légal: le texte de loi qui définit l’infraction
> Un élément matériel: l’acte qui caractérise l’infraction
> Un élément moral: l’intention de commettre l’infraction
C’est pourquoi, il faudra démontrer la participation réelle et consciente des organisateurs aux évènements pour engager leurs responsabilités.
Source : Legadroit.com