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Statut des officiers de gendarmerie : les conditions d’avancement changées

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gendarmerie

Décret n° 2017-1025 du 10 mai 2017 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps d’officiers de la gendarmerie nationale

Publics concernés : officiers de la gendarmerie nationale.

Objet : modifications du statut particulier des officiers de gendarmerie et du statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Entrée en vigueur : le titre Ier entre en vigueur le 1er août 2017 , le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2018 , le titre III entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le titre IV entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret modifie les conditions encadrant l’avancement des officiers de gendarmerie en assouplissant les limites maximales d’ancienneté de grade pour accéder au grade supérieur (dispositif dit du « hors créneaux »).
Il crée une classe fonctionnelle accessible aux chefs d’escadron puis introduit une base réglementaire aux pouvoirs du ministre de l’intérieur concernant les conditions médicales et physiques d’aptitude pour servir en qualité d’officiers de la gendarmerie nationale.
Il procède, dans le statut particulier des officiers de gendarmerie, à la modification de l’article relatif aux missions. Il transforme, au grade de colonel, l’échelon fonctionnel en échelon spécial. Il crée, au grade de lieutenant-colonel, un 5e échelon et augmente, pour les lieutenants-colonels du corps des officiers de gendarmerie, le contingent de 7% à 10% du 1er échelon exceptionnel. En 2020 et 2022, il procède à la modification du cadencement des échelons des grades de chef d’escadron et de commandant (allongement de la durée dans les échelons et création d’un 5e échelon).
Le décret aligne les conditions d’avancement dans les échelons des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sur celles du corps des officiers de gendarmerie, à l’exception de l’échelon spécial et des créneaux d’ancienneté dans le grade pour l’accès au 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel et de capitaine.
Enfin, le présent décret réintroduit, dans le statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, une base réglementaire aux pouvoirs du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur concernant l’organisation générale de la scolarité à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 novembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er AOÛT 2017
  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

    Article 1
    L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1. – Les officiers de gendarmerie constituent l’encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.
    « Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l’insécurité.
    « Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l’accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d’escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d’encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d’expertise.
    « Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l’étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.
    « Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné au 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense. »

    Article 2
    I. – Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 1-1. – Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour servir en qualité d’officier de gendarmerie lors de l’admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d’aptitude permettant aux militaires d’être maintenus dans l’emploi d’officier de gendarmerie. »
    II. – A l’article 9, les mots : « à l’article 12 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1-1 ».
    III. – Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « par arrêté du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « par l’arrêté mentionné à l’article 1-1 ».

    Article 3
    L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 17. – Les officiers de gendarmerie sont formés à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
    « L’organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l’intérieur. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté,.
    « Le changement d’orientation d’un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d’élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l’intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur. »

    Article 4
    Le tableau figurant à l’article 36 est remplacé par le tableau suivant :
    «
    GRADE DÉSIGNATION DES ÉCHELONS CONDITIONS D’ACCÈS À L’ÉCHELON RÈGLES PARTICULIÈRES
    Général de division Echelon unique
    Général de brigade Echelon unique
    Colonel Echelon spécial Après 1 an dans l’échelon précédent
    dans la limite d’un contingent
    Ce contingent est fixé par arrêté conjoint
    du ministre de l’intérieur et des ministres
    chargés du budget et de la fonction publique
    4e échelon Au choix à 5 ans de grade dans la limite
    d’un contingent ou après 7 ans de grade
    Ce contingent est fixé par arrêté
    des mêmes ministres
    3e échelon Après 4 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans dans l’échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 %
    de l’effectif de l’échelon précédent (1)
    1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade
    et avant 13 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 10 %
    de l’effectif du grade (1)
    5e échelon Après 7 ans de grade
    4e échelon Après 4 ans de grade
    3e échelon Après 2 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Chef d’escadron 2e échelon exceptionnel Après 3 ans dans l’échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 %
    de l’effectif de l’échelon précédent (1)
    1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade
    et avant 11 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 5 %
    de l’effectif du grade (1)
    4e échelon Après 6 ans de grade
    3e échelon Après 2 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Capitaine Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade
    et avant 14 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 3 %
    de l’effectif du grade (1)
    5e échelon Après 7 ans de grade
    4e échelon Après 3 ans de grade
    3e échelon Après 2 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Lieutenant 4e échelon Après 3 ans de grade
    3e échelon Après 2 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Sous-lieutenant Echelon unique Avant 1 an de grade
    (1) Ce nombre est arrondi à l’unité supérieure.

    Article 5
    L’article 36-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 36-1. – I. – Aux échelons du grade de chef d’escadron définis à l’article 36 s’ajoute une classe fonctionnelle accessible aux chefs d’escadron occupant un emploi comportant l’exercice de responsabilités supérieures.
    « Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé au premier et au deuxième échelons est d’un an et de deux ans pour le troisième échelon.
    « La liste des catégories d’emplois ouvrant l’accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d’escadron est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
    « Le contingent numérique pour l’accès des officiers de gendarmerie à la classe fonctionnelle du grade de chef d’escadron est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
    « II. – Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d’escadron sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.
    « Lorsque ce classement a pour effet d’attribuer à l’officier un indice inférieur à celui qu’il détenait précédemment, il est classé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait.
    « Lorsque ce classement a pour effet de classer l’officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice égal à celui qu’il détenait précédemment, il bénéficie de l’ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l’accès à l’échelon supérieur.
    « III. – Les chefs d’escadron qui occupent déjà un emploi relevant de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l’échelon qu’ils détenaient précédemment ainsi que l’ancienneté acquise dans l’échelon.
    « IV. – En cas d’affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d’escadron conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu’à ce qu’ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
    « En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans le grade de chef d’escadron en tenant compte, pour l’avancement d’échelon, de l’ancienneté acquise dans la classe fonctionnelle.
    « V. – Les chefs d’escadron qui occupent un emploi relevant de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans le grade de chef d’escadron, en tenant compte de l’ancienneté acquise dans la classe fonctionnelle. »

    Article 6
    Avant le dernier alinéa de l’article 42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’avancement dans les échelons s’effectue, s’il est plus favorable, selon les modalités prévues à l’article 36. »
  • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

    Article 7
    I. – Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 1-1. – Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour servir en qualité d’officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de l’admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d’aptitude permettant aux militaires d’être maintenus dans l’emploi d’officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. »
    II. – A l’article 6, les mots : « à l’article 8 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1-1 ».
    III. – Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « par arrêté du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « par l’arrêté mentionné à l’article 1-1 ».

    Article 8
    Le tableau figurant à l’article 24 est remplacé par le tableau suivant :
    «
    GRADE DÉSIGNATION DES ÉCHELONS CONDITIONS D’ACCÈS À L’ÉCHELON RÈGLES PARTICULIÈRES
    Général de division Echelon unique
    Général de brigade Echelon unique
    Colonel 4e échelon Au choix à 5 ans de grade dans la limite d’un contingent ou après 7 ans de grade Ce contingent est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu’il est atteint à l’ancienneté, cet échelon n’est pas soumis au contingent fixé par le même arrêté
    3e échelon Après 4 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans dans l’échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 %
    de l’effectif de l’échelon précédent (1)
    1er échelon exceptionnel Après 11 ans de grade
    et avant 15 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 7 %
    de l’effectif du grade (1)
    5e échelon Après 7 ans de grade
    4e échelon Après 4 ans de grade
    3e échelon Après 2 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Commandant 2e échelon exceptionnel Après 3 ans dans l’échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 %
    de l’effectif de l’échelon précédent (1)
    1er échelon exceptionnel Après 12 ans de grade
    et avant 15 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 5 %
    de l’effectif du grade (1)
    4e échelon Après 6 ans de grade
    3e échelon Après 2 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Capitaine Echelon exceptionnel Après 12 ans de grade
    et avant 16 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 3 %
    de l’effectif du grade (1)
    5e échelon Après 7 ans de grade
    4e échelon Après 3 ans de grade
    3e échelon Après 2 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Lieutenant 4e échelon Après 3 ans de grade
    3e échelon Après 2 ans de grade
    2e échelon Après 1 an de grade
    1er échelon Avant 1 an de grade
    Sous-lieutenant Echelon unique Avant 1 an de grade
    (1) Ce nombre est arrondi à l’unité supérieure.

     

    Article 9
    Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
    « Art. 24-1. – Aux échelons du grade de colonel définis à l’article 24 s’ajoute un échelon spécial accessible aux colonels classés depuis au moins un an au 4e échelon de leur grade et occupant un emploi comportant l’exercice de responsabilités supérieures. La liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
    « En cas d’affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l’arrêté mentionné au premier alinéa, les colonels sont rétablis au 4e échelon de leur grade, à l’indice qui aurait été le leur s’ils n’avaient pas quitté cet échelon. »

    Article 10
    Après le tableau de l’article 29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’avancement dans les échelons s’effectue, s’il est plus favorable, selon les modalités prévues à l’article 24. »
Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 11
Au 1er août 2017, les officiers de gendarmerie du grade de lieutenant-colonel et classés au 4e échelon de leur grade sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

 

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DE GRADE
conservée
4e échelon A partir de 7 ans de grade 5e échelon Ancienneté acquise
Avant 7 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise

 

Article 12
A la même date, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

 

GRADE SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DE GRADE
conservée
Colonel A partir de 7 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise
Lieutenant-colonel 4e échelon A partir de 7 ans de grade 5e échelon Ancienneté acquise
Avant 7 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise

Par dérogation aux dispositions de l’article 36 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le premier échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de :
1° 7 % de l’effectif du grade jusqu’au 31 décembre 2017 inclus ;
2° 8 % de l’effectif du grade à compter du 1er janvier 2018 ;
3° 9 % de l’effectif du grade à compter du 1er janvier 2019 ;
4° 10 % de l’effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.
  • Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2018

    Article 14
    L’article 33 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est modifié comme suit :
    1° Le début de l’article est précédé d’un « I » ;
    2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
    « II. – Si, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, un pourcentage de l’effectif total des capitaines, des chefs d’escadron et des lieutenants-colonels possède une ancienneté de grade supérieure aux limites maximales définies au I, il est appliqué à ces militaires un taux de promotion au grade supérieur fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
    « Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé à :
    « 1° 2 % au 31 décembre 2017 ;
    « 2° 3 % au 31 décembre 2018 ;
    « 3° 4 % au 31 décembre 2019 ;
    « 4° 5% au 31 décembre 2020. »
  • Titre III : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2020
    • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

      Article 15
      Dans le tableau de l’article 36, au grade de « Chef d’escadron », dans la colonne « Conditions d’accès à l’échelon » :
      1° A la ligne « 3e échelon », les mots : « Après 2 ans de grade » sont remplacés par les mots : « Après 3 ans de grade » ;
      2° A la ligne « 4e échelon », les mots : « Après 6 ans de grade » sont remplacés par les mots : « Après 7 ans de grade » ;
      3° A la ligne « 1er échelon exceptionnel », les mots : « Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade » sont remplacés par les mots : « Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade » ;
      4° A la ligne « 2e échelon exceptionnel », les mots : « Après 3 ans dans l’échelon précédent » sont remplacés par les mots : « Après 4 ans dans l’échelon précédent ».

      Article 16
      Au 1er janvier 2020, les officiers de gendarmerie du grade de chef d’escadron classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d’une ancienneté de grade majorée d’une année. La majoration d’ancienneté de grade n’est accordée qu’une fois et n’est pas prise en compte pour l’avancement de grade.
      A la même date, les officiers de gendarmerie du grade de chef d’escadron classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d’une ancienneté d’échelon majorée d’une année.
    • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

      Article 17
      Dans le tableau de l’article 24, au grade de « Commandant », dans la colonne « Conditions d’accès à l’échelon » :
      1° A la ligne « 3e échelon », les mots : « Après 2 ans de grade » sont remplacés par les mots : « Après 3 ans de grade » ;
      2° A la ligne « 4e échelon », les mots : « Après 6 ans de grade » sont remplacés par les mots : « Après 7 ans de grade » ;
      3° A la ligne « 2e échelon exceptionnel », les mots : « Après 3 ans dans l’échelon précédent » sont remplacés par les mots : « Après 4 ans dans l’échelon précédent ».

      Article 18
      Au 1er janvier 2020, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d’une ancienneté de grade majorée d’une année. La majoration d’ancienneté de grade n’est accordée qu’une fois et n’est pas prise en compte pour l’avancement de grade.
      A la même date, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d’une ancienneté d’échelon majorée d’une année.
  • Titre IV : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2022
    • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

      Article 19
      Au 1er janvier 2022, le tableau figurant à l’article 36 est remplacé par le tableau suivant :
      «

       

      GRADE DÉSIGNATION DES ÉCHELONS CONDITIONS D’ACCÈS À L’ÉCHELON RÈGLES PARTICULIÈRES
      Général de division Echelon unique
      Général de brigade Echelon unique
      Colonel Echelon spécial Après 1 an dans l’échelon précédent
      dans la limite d’un contingent
      Ce contingent est fixé par arrêté conjoint
      du ministre de l’intérieur et des ministres
      chargés du budget et de la fonction publique
      4e échelon Au choix à 5 ans de grade dans la limite d’un contingent ou après 7 ans de grade Ce contingent est fixé par arrêté
      des mêmes ministres
      3e échelon Après 4 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans dans l’échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 %
      de l’effectif de l’échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade
      et avant 13 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 10 %
      de l’effectif du grade (1).
      5e échelon Après 7 ans de grade
      4e échelon Après 4 ans de grade
      3e échelon Après 2 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Chef d’escadron 2e échelon exceptionnel Après 4 ans dans l’échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 %
      de l’effectif de l’échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnel Après 12 ans de grade
      et avant 15 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 %
      de l’effectif du grade (1).
      5e échelon Après 9 ans de grade
      4e échelon Après 7 ans de grade
      3e échelon Après 3 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Capitaine Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade
      et avant 14 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 3 %
      de l’effectif du grade (1).
      5e échelon Après 7 ans de grade
      4e échelon Après 3 ans de grade
      3e échelon Après 2 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Lieutenant 4e échelon Après 3 ans de grade
      3e échelon Après 2 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Sous-lieutenant Echelon unique Avant 1 an de grade
      (1) Ce nombre est arrondi à l’unité supérieure.

      ».

      Article 20
      Au 1er janvier 2022, les officiers de gendarmerie du grade de chef d’escadron sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

       

      SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DE GRADE CONSERVÉE
      2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise
      1er échelon exceptionnel 5e échelon Ancienneté acquise
      4e échelon A partir de 9 ans de grade 5e échelon Ancienneté acquise
      Avant 9 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise

       

    • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

      Article 21
      Au 1er janvier 2022, le tableau figurant à l’article 24 est remplacé par le tableau suivant :
      «

       

      GRADE DÉSIGNATION DES ÉCHELONS CONDITIONS D’ACCÈS À L’ÉCHELON RÈGLES PARTICULIÈRES
      Général de division Echelon unique
      Général de brigade Echelon unique
      Colonel 4e échelon Au choix à 5 ans de grade dans la limite d’un contingent ou après 7 ans de grade Ce contingent est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu’il est atteint à l’ancienneté, cet échelon n’est pas soumis au contingent fixé par le même arrêté
      3e échelon Après 4 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans dans l’échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 %
      de l’effectif de l’échelon précédent (1)
      1er échelon exceptionnel Après 11 ans de grade
      et avant 15 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 7 %
      de l’effectif du grade (1)
      5e échelon Après 7 ans de grade
      4e échelon Après 4 ans de grade
      3e échelon Après 2 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Commandant 2e échelon exceptionnel Après 4 ans dans l’échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 %
      de l’effectif de l’échelon précédent (1)
      1er échelon exceptionnel Après 12 ans de grade
      et avant 15 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 %
      de l’effectif du grade (1)
      5e échelon Après 9 ans de grade
      4e échelon Après 7 ans de grade
      3e échelon Après 3 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Capitaine Echelon exceptionnel Après 12 ans de grade
      et avant 16 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 3 %
      de l’effectif du grade (1)
      5e échelon Après 7 ans de grade
      4e échelon Après 3 ans de grade
      3e échelon Après 2 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Lieutenant 4e échelon Après 3 ans de grade
      3e échelon Après 2 ans de grade
      2e échelon Après 1 an de grade
      1er échelon Avant 1 an de grade
      Sous-lieutenant Echelon unique Avant 1 an de grade
      (1) Ce nombre est arrondi à l’unité supérieure.

       

      Article 22
      Au 1er janvier 2022, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :
      SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ DE GRADE CONSERVÉE
      2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise
      1er échelon exceptionnel 5e échelon Ancienneté acquise
      4e échelon A partir de 9 ans de grade 5e échelon Ancienneté acquise
      Avant 9 ans de grade 4e échelon Ancienneté acquise

       

Titre V : DISPOSITIONS FINALES

Article 23
Le titre Ier entre en vigueur le 1er août 2017.
Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le titre III entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le titre IV entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Source : L’Essor.org

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