Quantcast
Channel: Textes règlementaires – Profession Gendarme
Viewing all articles
Browse latest Browse all 235

Les pieds dans le plat !!! – Acte II

$
0
0

pied

Gendarmes et Militaires de 2016, n’avez vous jamais entendu cette phrase ? :

 » avant de connaitre vos droits apprenez à connaitre vos devoirs !!! « 

Au cours de ma carrière militaire j’ai entendu cette phrase mainte et mainte fois et  chaque fois je  trouvais ceci injuste.  Je suis persuadé que tous citoyen doit avant tout connaître ses droits pour comprendre quels sont ses devoirs.  C’est en ayant pleine conscience de nos droits que nous pouvons assumer nos devoirs.

Si vous faites une recherche sur internet, que ce soit sur Google ou un autre serveur, vous découvrirez que les droits sont cités bien avant les devoirs, exemple : « apprenez vos droits ! … Pourquoi avoir rédigé ce guide ? … pour donner des réponses juridiques aux questions des droits et devoirs »… « Comprendre les droits et les devoirs »… etc.

Posez vous la question :

Connaissez vous vos droits ?

Je pense qu’il est du Devoir de chaque militaire de connaitre ses droits, aussi je vous invite à lire attentivement et à analyser le texte qui va suivre ci-dessous :

Ronald Guillaumont

président de l’APG

APG Bannière

L’APNM ADEFDROMIL-GEND met les pieds dans le plat. ACTE II

Dans le premier volet «  L’APNM ADEFDROMIL-GEND met les pieds dans le plat – ACTE I », il est exposé les motivations de l’arrêt rendu le 2 octobre 2014 ( affaire ADEFDROMIL c/ France ) par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ( CEDH ).

C’est grâce à l’arrêt rendu par cette haute juridiction internationale, que l’État français a été contraint et forcé de reconnaître aux militaires la liberté de réunion et d’association par la loi N° 2015-917 du 28 juillet 2015.

Force est de constater à l’application de cette loi ayant créé les Associations Professionnelles Nationales de Militaires ( APNM ), que le Ministre de la Défense avec la complicité du parlement triture le droit pour empêcher les APNM de jouir pleinement de leurs prérogatives syndicales.

Pour mémoire, rappelons quelques éléments d’information extraits de la Note N° 30 – Fondation Jean-Jaurès ORION – Observatoire de la défense du 3 juillet 2015 :

– Ces deux arrêts du 2 octobre 2014 stipulent que « l’interdiction générale et absolue faite aux militaires de créer et d’adhérer à un groupement à caractère syndical, de même que l’interdiction de principe pour un tel groupement d’agir en justice pour défendre les intérêts de ses membres, portés par le Code de la Défense ( article L 4121-4 ) sont incompatibles avec l’article 11 de la Convention des droits de l’homme. »

… En 1949, le Conseil d’État avait conclu que «  le droit de se syndiquer est incompatible aux règles propres à la discipline militaire ».

– Le rapporteur missionné par le gouvernement a exclu la création de syndicat dans les armées, jugeant cette formule inadaptée. Retenue dans d’autres pays européens ( Allemagne – Autriche – Danemark – Finlande – Pays-Bas – Norvège – Suède notamment ), cette voie est considérée comme étant possiblement contraire aux exigences constitutionnelles que sont la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, les impératifs de la défense nationale, la sauvegarde de l’ordre public et la nécessaire libre disposition de la force armée.

L’APNM ADEFDROMIL-GEND rappelle à ce sujet, que le 10 décembre 1948 préalablement à la décision du Conseil d’État, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle, stipule en son article 23 – 4°: Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

– Malgré les deux arrêts de la CEDH, le législateur persiste à ne pas reconnaître le droit syndical aux militaires.

  • Article L4121-4 du Code de la défense :

L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l’adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités.

A l’examen de cet article, il apparaît que le législateur reconnaît implicitement une APNM comme étant un groupement professionnel à caractère syndical d’exception, ayant des prérogatives syndicales reconnues, sous réserve de respecter les restrictions imposées par la loi.

Même si le droit conventionnel européen permet aux États membres d’imposer à l’exercice de ces droits, des restrictions légitimes, celles-ci doivent constituer des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Entre 1949 et 2015, la position de l’État n’a guère changé. En effet, à chaque fois, l’État fait valoir la discipline militaire pour s’opposer au droit de se syndiquer. Il est même étonnant de constater que la transgression des règles de la discipline militaire serait possiblement contraire aux exigences constitutionnelles …

D’un coup, la discipline militaire, aspect réglementaire de notre statut obtient un intérêt, voire une considération constitutionnelle, ce qui est pour le moins surprenant.

Par ailleurs, le Comité Européen des Droits Sociaux à l’occasion de sa 283ème session, rappelle l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui stipule :

– Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

… le Comité relève que, selon la loi n° 2015-917, les APNM représentatives peuvent prendre part au dialogue organisé au niveau national par les ministères de la Défense et de l’Intérieur, ainsi que par les autorités militaires, concernant toute question générale intéressant la condition militaire. Cependant les activités de consultation sont restreintes par les principes fondamentaux de l’état militaire prévus à l’article L4111-1 du Code de la défense ou les obligations des membres des forces armées énoncées aux articles L4121-1 à 5 et L4122-1 du Code de la défense (article L4126-6, alinéa 1er du Code de la défense), des limitations qui sont excessives au regard de l’article 6§2 de la Charte.

– De plus, le Comité dit en conséquence: que les APNM ne sont pas dotées de moyens qui permettent de défendre effectivement et à tous égards les intérêts moraux et matériels de leurs membres.

Les motifs invoqués par le Gouvernement à l’appui des restrictions imposées n’étaient ni pertinents ni suffisants pour justifier une interdiction d’adhérer à une association professionnelle constituée pour la défense des intérêts professionnels et moraux de ses membres.

Cette interdiction portait atteinte à l’essence même de la liberté garantie par l’article 11 de la Convention et constituait une violation de cette disposition.

– Tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques à la vie militaire, les membres des forces armées, quel que soit leur rang, doivent jouir des droits garantis au titre de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne révisée, ainsi que d’autres instruments pertinents en matière de droits de l’homme, dans les limites des obligations liant chaque État.

Les membres des forces armées devraient bénéficier du droit d’adhérer à des instances indépendantes défendant leurs intérêts et du droit syndical et de négociation collective.

– Lorsque ces droits ne sont pas accordés, la validité de la justification donnée devrait être réexaminée, et les restrictions inutiles et disproportionnées au droit à la liberté de réunion et d’association devraient être levées.

En conclusion, il ne fait aucun doute que le droit d’association sans exclure le droit syndical pour les militaires ouvert depuis les deux arrêts de la CEDH fait peur à nos hautes instances dirigeantes qui mettent tout en œuvre par divers artifices juridiques pour nous empêcher d’exercer nos prérogatives syndicales.

Lieutenant de gendarmerie MORRA Paul

Président de l’APNM ADEFDROMIL-GEND

Source : Armée-Média


Viewing all articles
Browse latest Browse all 235

Trending Articles